SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MARS 1982), QUE LA SOCIETE HOTTIN TRAVERS (SOCIETE HOTTIN) A A COMMANDE A LA SOCIETE TELINFOR, UN ENSEMBLE INFORMATIQUE POUR LEQUEL ELLE A VERSE UN ACCOMPTE ;
QU'ELLE A FACTURE CE MATERIEL A LA COMPAGNIE FINANCIERE DE CREDIT BAIL (LA COMPAGNIE FINANCIERE) ;
QUE CELLE-CI A REGLE LE SOLDE DU PRIX A LA SOCIETE TELINFOR ET A MIS L'ENSEMBLE INFORMATIQUE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE HOTTIN PAR UNE INVENTION DE CREDIT BAIL ;
QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE MATERIEL, LA SOCIETE HOTTIN A ASSIGNE, LA COMPAGNIE FINANCIERE EN RESILIATION DE LA CONVENTION DE CREDIT BAIL ET LA SOCIETE TELINFOR EN RESOLUTION DE LA VENTE INTERVENUE ENTRE LA SOCIETE TELINFOR ET LA COMPAGNIE FINANCIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA SOCIETE HOTTIN DANS SA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE, SOCIETE TELINFOR - COMPAGNIE FINANCIERE, AU MOTIF QUE CETTE CONVENTION N'A PAS D'EXISTENCE JURIDIQUE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCES, DANS SA DEMANDE EN RESILIATION DE LA CONVENTION DE CREDIT BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI QUE D'UNE PART, LE JUGE LORSQU'IL RESTITUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEUR EXACTE QUALIFICATION AUX ACTES LITIGIEUX DOIT TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES DE SON ANALYSE SUR LES DEMANDES DONT IL EST SAISI, QU'AINSI LA COUR D'APPEL SAISIE PAR LA SOCIETE HOTTIN D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE D'UN MATERIEL ET DU CONTRAT DE CREDIT BAIL, ET CONSIDERANT QUE L'ON ETAIT EN PRESENCE NON PAS D'UNE VENTE PAR LA SOCIETE TELINFOR A LA COMPAGNIE FINANCIERE, MAIS DE DEUX VENTES SUCCESSIVES, D'UNE PART PAR LA SOCIETE TELINFOR A LA SOCIETE HOTTIN ET D'AUTRE PART PAR CETTE DERNIERE SOCIETE A LA COMPAGNIE FINANCIERE, NE POUVAIT SANS VIOLER LES TEXTES SUSVISES, REFUSER DE RECHERCHER S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA RESOLUTION DE CES DEUX VENTES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DU CONTRAT DE CREDIT BAIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE VENTES SUCCESSIVES, LE SOUS-ACQUEREUR PEUT AGIR CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES OU DEFAUT DE CONFORMITE DE LA CHOSE VENDUE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI EN SA QUALITE DE SOUS-ACQUEREUR LA COMPAGNIE FINANCIERE NE DISPOSAIT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TELINFOR D'UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE QU'ELLE AVAIT DONNE MANDAT A LA SOCIETE HOTTIN D'EXERCER, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1604 ET 1641 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU, QU'ETANT UNIQUEMENT SAISIE PAR LA SOCIETE HOTTIN D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE TELINFOR - COMPAGNIE FINANCIERE, ET DE LA RESILIATION DE LA CONVENTION DE CREDIT BAIL, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ET AYANT RETENU QU'IL N'Y A PAS EU VENTE TE DIRECTE DE LA SOCIETE TELINFOR A LA COMPAGNIE FINANCIERE, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE A DECIDE A JUSTE TITRE QUE CES DEMANDES ETAIENT IRRECEVABLES ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET, QUE LA SOCIETE HOTTIN AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QU'ELLE AVAIT LA POSSIBILITE, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE FINANCIERE, DE DEMANDER LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE INTERVENU ENTRE LA COMPAGNIE FINANCIERE ET LA SOCIETE TELINFOR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NON FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE EST IRRECEVABLE EN SA SECONDE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1982 ;