SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 81-41256, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE ME X..., ES QUALITES DESYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LESAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M Y..., AU SERVICE DE LA SOCIETE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1973 ET LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 8 OCTOBRE 1976, AVAIT DROIT A L'INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE, SAUF A LA REDUIRE A DE PLUS JUSTE PROPORTIONS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES M Y..., DONT LA MISSION CONSISTAIT, DANS SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL, A VEILLER A CE QUE LES STRUCTURES ET L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE SOIENT CONSTAMMENT ADAPTEES POUR EN ASSURER LE RENDEMENT ET LE DEVELOPPEMENT, AVAIT COMPLETEMENT FAILLI A SES ENGAGEMENTS, LA SOCIETE AYANT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE EN RAISON DES ERREURS DE GESTION DE M Y... ;
QUE CELUI-CI NE POUVAIT EN CONSEQUENCE PRETENDRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE QUI N'ETAIT MOTIVEE QUE PAR LA VALEUR QUI LUI AVAIT ETE ALORS ATTRIBUEE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE SYNDIC A INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS DES PRETENDUES FAUTES DE GESTION, IL N'EN TIRAIT PAS, CONTRAIREMENT AU MOYEN, LES CONSEQUENCES JURIDIQUES ALLEGUEES PAR CELUI-CI ;
QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UNE SIMPLE ARGUMENTATION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU MEME ARTICLE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN ENONCANT, D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE N'ETAIT PAS EXCESSIVE ET DE NATURE A FAIRE ECHEC AU DROIT DE LICENCIEMENT CONFERE A L'EMPLOYEUR, ET, D'AUTRE PART, QUE LADITE INDEMNITE APPARAISSAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE ET DEVAIT ETRE REDUITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EN REALITE ET SANS SE CONTREDIRE, CONSIDERE QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS EN SON PRINCIPE ABUSIVE ET DE NATURE A FAIRE ECHEC, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU, AU DROIT DE LICENCIEMENT CONFERE A L'EMPLOYEUR PAR UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC, ET ESTIME ENSUITE, AU VU DES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR M Y..., QUE LA PEINE APPARAISSAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE ET DEVAIT ETRE REDUITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 ET 1149 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 200000 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR M Z... DE LA RUPTURE, AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL AVAIT DU, POUR TROUVER UN EMPLOI EQUIVALENT, S'EXPATRIER POUR ENTRER AU SERVICE D'UNE SOCIETE MAROCAINE EN QUALITE D'INGENIEUR OU IL PERCEVAIT UN SALAIRE MENSUEL DE 11434 FRANCS, ALORS QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS QUE LA SOMME RETENUE CORRESPONDAIT A SON REVENU DISPONIBLE, APRES DEDUCTION DES COTISATIONS DE RETRAITE ET DE SECURITE SOCIALE ET PRELEVEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU ;
QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION POUR L'EVALUATION DU PREJUDICE UN ELEMENT ERRONE, LA COUR D'APPEL A ACCORDE A M Y... UNE INDEMNITE SUPERIEURE AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR M Y..., AU VU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI N° 81-41 256 ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81-40 762 : VU LES ARTICLES 1152 ET 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA MODERATION PAR LE JUGE D'UNE PEINE CONVENUE ENTRE LES PARTIES NE FAIT PAS PERDRE A CETTE PEINE SON CARACTERE D'INDEMNITE FORFAITAIRE CONTRACTUELLEMENT PREVUE POUR LE CAS D'INEXECUTION, PAR UNE PARTIE, DE SES OBLIGATIONS, DE SORTE QUE LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME RETENUE PAR LE JUGE SONT DUS A COMPTER DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOMME A LAQUELLE ELLE A FIXE L'INDEMNITE DUE A M Y..., PAR MODERATION DE LA PEINE CONVENUE AU CONTRAT DE TRAVAIL, NE PRODUIRAIT INTERETS AU TAUX LEGAL QU'A COMPTER DE LA DATE DE L'ARRET, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE RESULTAIT, PAR SUITE DE SA REDUCTION, D'UNE APPRECIATION DES JUGES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART DES INTERETS LEGAUX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;