STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1982, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, A ESTIME QUE LE TRIBUNAL ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE DU PREJUDICE GLOBAL LA CREANCE DE L'ETAT CONSTITUEE PAR LA PERTE DE SALAIRES, LES FRAIS MEDICAUX, LES ARRERAGES DU 6 DECEMBRE 1979 AU 30 OCTOBRE 1980, ET LE CAPITAL CONSTITUTIF CALCULE AU 1ER NOVEMBRE 1980, CREANCE QUI S'ELEVANT A 44 070, 32 FRANCS AVAIT ETE REGLEE A L'AMIABLE AU TRESOR PUBLIC PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DU TIERS RESPONSABLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE REACTUALISER LA RENTE AU JOUR DU JUGEMENT EN TENANT COMPTE DES ARRERAGES ECHUS ET DU CAPITAL CONSTITUTIF REEVALUE A CETTE DATE ;
AUX MOTIFS QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DU TIERS RESPONSABLE NE SAURAIT, SOUS PRETEXTE DE REEVALUATION OU DE REACTUALISATION AU JOUR DU JUGEMENT DES SOMMES DEBOURSEES PAR LES ORGANISMES SOCIAUX, OBTENIR DES JURIDICTIONS SAISIES UNE DEDUCTION SUPERIEURE AU MONTANT DES SOMMES EFFECTIVEMENT DEBOURSEES ;
ALORS QUE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME DEVANT ETRE EGALE A LA PARTIE NON REPAREE PAR LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE DE SON PREJUDICE GLOBAL, L'EVALUATION DE CELUI-CI ET DE LA MESURE DANS LAQUELLE CE MEME PREJUDICE EST REPARE PAR LES PRESTATIONS SOCIALES DOIT ETRE FAITE A LA DATE DU JUGEMENT ET NE PEUT ETRE MODIFIEE EN RAISON D'UN ACCORD AMIABLE QUI, INTERVENU ENTRE LES ORGANISMES SOCIAUX OU LE TRESOR PUBLIC ET LE TIERS RESPONSABLE, NE PEUT NI NUIRE NI PROFITER A LA VICTIME ;
QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL PUIS LA COUR DEVAIENT DEDUIRE DU PREJUDICE GLOBAL LES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE ET LE CAPITAL CONSTITUTIF A LA DATE DU JUGEMENT, ET NON LES SOMMES EFFECTIVEMENT DEBOURSEES PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DANS LE CADRE D'UN ACCORD AMIABLE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 1ER A 5 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT ET DE CERTAINES AUTRES PERSONNES PUBLIQUES ;
ATTENDU QUE LA REPARATION DONT EST TENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'AUTEUR D'UN FAIT DOMMAGEABLE, SI ELLE DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, NE SAURAIT CEPENDANT LA DEPASSER ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE L'AGENT DE L'ETAT VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS NE PEUT OBTENIR DE CE DERNIER L'INDEMNISATION DU DOMMAGE SUBI QUE DANS LA MESURE OU LEDIT DOMMAGE NE SE TROUVE PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS VERSEES PAR L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME L'ADJUDANT Y... ET DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR MAJORE L'EVALUATION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA PARTIE CIVILE, A CONSTATE QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR QUI N'AVAIT PAS COMPARU EN PREMIERE INSTANCE DEPOSAIT, EN CAUSE D'APPEL, DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL FAISAIT CONNAITRE QU'IL AVAIT RECU LE REGLEMENT INTEGRAL DE SA CREANCE EVALUEE COMPTE TENU DES SALAIRES VERSES, DES FRAIS D'HOSPITALISATION EXPOSES, DES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION D'INVALIDITE ET DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LADITE PENSION CALCULE A LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1980 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A VOIR FIXER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME EN DEDUISANT DU PREJUDICE CORPOREL CONSTATE A LA DATE DE L'ARRET LA TOTALITE DES PRESTATIONS QUE L'ETAT AVAIT SERVIES OU DEVAIT SERVIR A LA SUITE DE L'ACCIDENT ET EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES MAJORATIONS DE PENSION SURVENUES DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1980, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SEULES DOIVENT ETRE SOUSTRAITES LES SOMMES DONT LES ORGANISMES SOCIAUX OU LE TRESOR PUBLIC SONT FONDES A DEMANDER LE REMBOURSEMENT ET QUE LE PREVENU NE SAURAIT, SOUS PRETEXTE DE REACTUALISATION, OBTENIR UNE DEDUCTION SUPERIEURE AU MONTANT DES SOMMES QU'IL A EFFECTIVEMENT DEBOURSEES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE QUE DANS LA MESURE DU PREJUDICE SUBSISTANT APRES DEDUCTION DE LA VALEUR DES PRESTATIONS QU'ELLE RECEVAIT EFFECTIVEMENT DE L'ETAT, SANS QU'IL FUT D'AUCUNE INFLUENCE A CET EGARD QUE LE TIERS AIT PU SE LIBERER ENVERS LA COLLECTIVITE PUBLIQUE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME INFERIEURE CONVENUE AUX TERMES D'UNE TRANSACTION, QUI NE POUVAIT NI NUIRE NI PROFITER A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QUE, LES JUGES DU FOND DEVANT EVALUER A LA DATE OU ILS STATUENT, TANT LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION QUE LA MESURE DANS LAQUELLE CE PREJUDICE SE TROUVE REPARE PAR LES PRESTATIONS SERVIES, LA CASSATION DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET EVALUANT DES CHEFS DE PREJUDICE AUTRES QUE CEUX DE CARACTERE PERSONNEL QUI ECHAPPENT AU RECOURS DE L'ETAT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1982, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET DONNE ACTE AU TRESOR DE CE QU'IL AVAIT ETE INDEMNISE DE SES DEBOURS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.