SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE CAUVIERES A DEMANDE EN JUIN 1976, A LA SOCIETE DELTOM DE TRANSPORTER DES PALETTES CONTENANT DES CARTONS DE VIN A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS TREFLE, TRANSPORTEUR A THIAIS ;
QU'AU COURS DU CHARGEMENT EFFECTUE PAR L'EXPEDITEUR, LA SOCIETE CAUVIERES, DANS UN CONTENEUR MIS A SA DISPOSITION PAR LA SOCIETE DELTOM, UN CERTAIN NOMBRE DE CARTONS ONT ETE REPARTIS ENTRE LES PALETTES ;
QUELA SOCIETE DELTOM A ACHEMINE LA MARCHANDISE PAR LA ROUTE JUSQU'A MARSEILLE, AU DEPOT DE LA COMPAGNIE NOUVELLE DES CADRES, POUR ETRE REMISE A LA S N C F EN VUE DE SON TRANSPORT A LA GARE DE PARIS-BERCY ;
QUE LE DESTINATAIRE A REFUSE D'EN PRENDRE LIVRAISON EN RAISON D'AVARIES APPARENTES ;
QUE LA COUR D'APPEL, A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE S'ETAIT A TORT DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE INTRODUITE PAR LA SOCIETE CAUVIERES, ET, SUR LE FOND, A DONNE ACTE A CETTE DERNIERE SOCIETE DE CE QU'ELLE RECONNAISSAIT DEVOIR 2126,40 FRANCS A LA SOCIETE DELTOM ET ENFIN CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A LA SOCIETE CAUVIERES LA SOMME DE 4344,06 FRANCS A TITRE PRINCIPAL, REPRESENTANT LA PART LUI INCOMBANT DANS LES DOMMAGES SURVENUS AU COURS DU TRANSPORT ET LES FRAIS D'EXPERTISE A LAQUELLE ILS ONT DONNE LIEU, AINSI QU'A DES DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES AU LIEU DE CELUI DE NICE, AU MOTIF QUE TOUTES LES FACTURES PRODUITES AUX DEBATS, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EST IMPRIMEE VERTICALEMENT SUR LE BORD GAUCHE ET EN PETITS CARACTERES, QU'ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE TRANSPORTEUR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, QU'IL ETAIT EN RELATION D'AFFAIRES AVEC L'EXPEDITEUR QUI LUI A REGLE SANS RESERVE AVANT LE TRANSPORT LITIGIEUX TROIS FACTURES RELATIVES A DES TRANSPORTS DU MEME GENRE, PORTANT LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ET QUE CET EXPEDITEUR AVAIT EN CONSEQUENCE, AGREE CETTE CLAUSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE IMPRIMEE VERTICALEMENT SUR LE BORD GAUCHE D'UNE FACTURE, ET QUI DE CE FAIT ATTIRE L'ATTENTION, EST NECESSAIREMENT CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE LADITE CLAUSE N'ETAIT PAS APPARENTE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE, SUR TOUTES LES FACTURES PRODUITES AUX DEBATS LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE ETAIT IMPRIMEE VERTICALEMENT SUR LE BORD GAUCHE ET EN PETITS CARACTERES, DE TELLE SORTE QU'IL N'ETAIT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES DU FOND ONT PU RETENIR QU'A AUCUN MOMENT, IL N'Y AVAIT EU ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LA CLAUSE LITIGIEUSE, QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 103 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE TOUS LES DOMMAGES SURVENUS A LA MARCHANDISE A CAUSE DE LA MANIERE DONT ELLE A ETE CHARGEE INCOMBENT AU TRANSPORTEUR, SI C'EST LE CHARGEMENT QUI EST INCRIMINE, IL EST REPUTE L'AVOIR CONSEILLE, SI C'EST L'ARRIMAGE, IL DOIT EN AVOIR ETE L'AUTEUR ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE MOTIF, TOUT EN CONSTATANT QUE LES DEGATS SUBIS PAR LA MARCHANDISE AVAIENT POUR ORIGINE LE CONDITIONNEMENT DEFECTUEUX QU'EN AVAIT FAIT L'EXPEDITEUR DANS LE CONTENEUR MIS A SA DISPOSITION PAR LE TRANSPORTEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTENT ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 27 JUIN 1979 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;