SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE M ALBERT X... Y..., REPRESENTANT OU PLACIER DEMISSIONNAIRE DE LA SOCIETE SOUDOTECHNIC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REMBOURSER A SON EMPLOYEUR LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES EN VERTU DE SON CONTRAT A TITRE D'AVANCE SUR L'INDEMNITE EVENTUELLE DE CLIENTELE ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, IL AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT ENTRER LES SOMMES LITIGIEUSES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, CE QUI ETAIT DE NATURE A ETABLIR QUE LESDITES SOMMES NE CONSTITUAIENT PAS L'AVANCE SUR INDEMNITE DE CLIENTELE PREVUE AU CONTRAT;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M X..., DEMISSIONNAIRE, N'AVAIT DROIT A AUCUNE INDEMNITE DE CLIENTELE ET QUE LA CLAUSE DE VERSEMENT D'AVANCE SUR UNE EVENTUELLE INDEMNITE DE CLIENTELE PREVUE AU CONTRAT ETAIT LICITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M X... DEVAIT REMBOURSER LES SOMMES REGULIEREMENT VERSEES SUR LA BASE CONVENUE ET TELLES QU'ELLES FIGURENT SUR LES BULLETINS DE PAYE;
QUE LA COUR, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A L'ARGUMENTATION INOPERANTE TIREE DE LA PRISE EN COMPTE DE CES SOMMES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ALINEA 8 DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES Z..., REPRESENTANTS OU PLACIERS DU 3 OCTOBRE 1975;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'EMPLOYEUR PEUT DISPENSER LE REPRESENTANT DE L'EXECUTION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE OU EN REDUIRE LA DUREE, A LA CONDITION DE LE PREVENIR DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION, PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, DE LA RUPTURE OU DE LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE NON RENOUVELABLE;
ATTENDU QUE M X... AYANT DEMISSIONNE LE 4 OCTOBRE 1977 AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS ET LA SOCIETE L'AYANT DISPENSE DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE A LA DATE DU 5 DECEMBRE 1977, FIN DE LA PERIODE DE PREAVIS, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LE REPRESENTANT DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AU MOTIF QUE LA CONTREPARTIE PECUNIAIRE, PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AU PROFIT DU REPRESENTANT, TROUVANT SA CAUSE DANS LE PREJUDICE FINANCIER RESULTANT POUR LUI DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE A LAQUELLE IL ETAIT ASTREINT ET AYANT POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE, IL S'ENSUIVAIT QUE CETTE CONTRE-PARTIE NE POUVAIT ETRE DUE QUE DANS LA MESURE OU UN TEL PREJUDICE ETAIT EFFECTIVEMENT SUBI;
QU'EN STATUANT AINSI, ALOS QUE L'EXECUTION DE LA CLAUSE ETAIT INTERVENUE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA NOTIFICATION DE LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LE REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE , L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;