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16/11/1983 | FRANCE | N°81-41829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-41829


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE M ALBERT X... Y..., REPRESENTANT OU PLACIER DEMISSIONNAIRE DE LA SOCIETE SOUDOTECHNIC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REMBOURSER A SON EMPLOYEUR LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES EN VERTU DE SON CONTRAT A TITRE D'AVANCE SUR L'INDEMNITE EVENTUELLE DE CLIENTELE ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, IL AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT ENTRER LES SOMMES LITIGIEUSES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, CE QUI ETAIT DE NATURE A

ETABLIR QUE LESDITES SOMMES NE CONSTITUAIENT PAS L'A...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE M ALBERT X... Y..., REPRESENTANT OU PLACIER DEMISSIONNAIRE DE LA SOCIETE SOUDOTECHNIC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REMBOURSER A SON EMPLOYEUR LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES EN VERTU DE SON CONTRAT A TITRE D'AVANCE SUR L'INDEMNITE EVENTUELLE DE CLIENTELE ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, IL AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT ENTRER LES SOMMES LITIGIEUSES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, CE QUI ETAIT DE NATURE A ETABLIR QUE LESDITES SOMMES NE CONSTITUAIENT PAS L'AVANCE SUR INDEMNITE DE CLIENTELE PREVUE AU CONTRAT;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M X..., DEMISSIONNAIRE, N'AVAIT DROIT A AUCUNE INDEMNITE DE CLIENTELE ET QUE LA CLAUSE DE VERSEMENT D'AVANCE SUR UNE EVENTUELLE INDEMNITE DE CLIENTELE PREVUE AU CONTRAT ETAIT LICITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M X... DEVAIT REMBOURSER LES SOMMES REGULIEREMENT VERSEES SUR LA BASE CONVENUE ET TELLES QU'ELLES FIGURENT SUR LES BULLETINS DE PAYE;

QUE LA COUR, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A L'ARGUMENTATION INOPERANTE TIREE DE LA PRISE EN COMPTE DE CES SOMMES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ALINEA 8 DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES Z..., REPRESENTANTS OU PLACIERS DU 3 OCTOBRE 1975;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'EMPLOYEUR PEUT DISPENSER LE REPRESENTANT DE L'EXECUTION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE OU EN REDUIRE LA DUREE, A LA CONDITION DE LE PREVENIR DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION, PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, DE LA RUPTURE OU DE LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE NON RENOUVELABLE;

ATTENDU QUE M X... AYANT DEMISSIONNE LE 4 OCTOBRE 1977 AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS ET LA SOCIETE L'AYANT DISPENSE DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE A LA DATE DU 5 DECEMBRE 1977, FIN DE LA PERIODE DE PREAVIS, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LE REPRESENTANT DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AU MOTIF QUE LA CONTREPARTIE PECUNIAIRE, PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AU PROFIT DU REPRESENTANT, TROUVANT SA CAUSE DANS LE PREJUDICE FINANCIER RESULTANT POUR LUI DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE A LAQUELLE IL ETAIT ASTREINT ET AYANT POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE, IL S'ENSUIVAIT QUE CETTE CONTRE-PARTIE NE POUVAIT ETRE DUE QUE DANS LA MESURE OU UN TEL PREJUDICE ETAIT EFFECTIVEMENT SUBI;

QU'EN STATUANT AINSI, ALOS QUE L'EXECUTION DE LA CLAUSE ETAIT INTERVENUE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA NOTIFICATION DE LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LE REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE , L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41829
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions exigées par la convention collective - Non respect par l'employeur - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Renonciation par l'employeur - Conditions posées par la convention collective - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Renonciation par l'employeur - Renonciation tardive - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur-représentant-placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Clause de non-concurrence.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Indemnité compensatrice - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions exigées par la convention collective - Non-respect par l'employeur - Portée.

Il résulte de l'alinéa 8 de l'article 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants ou placiers du 3 octobre 1975 que l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée à la condition de le prévenir dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence un représentant démissionnaire dispensé par son employeur de l'exécution de cette clause à l'expiration de la période de préavis, de deux mois, énonce que la contrepartie pécuniaire, prévue par la convention collective au profit du représentant, trouvant sa cause dans le préjudice financier résultant pour lui de l'obligation de non concurrence à laquelle il est astreint et ayant pour objet de réparer le préjudice, il s'ensuit que cette contrepartie ne peut être due que dans la mesure où un tel préjudice est effectivement subi.


Références :

Convention collective nationale du 03 octobre 1975 interprofessionnelle des voyageurs-représentants ou placiers ART. 17 AL. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9), 10 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1983, pourvoi n°81-41829, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 550
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 550

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41829
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