SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N°66-419 DU 18 JUIN 1966;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS OU DE MALADIE CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947 QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, OU LEURS AYANTS-DROIT, ONT DROIT, A UNE ALLOCATION QU'ILS APPORTENT LA PREUVE QU'ILS AURAIENT REMPLI ET CONTINUENT A REMPLIR L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES POUR OBTENIR UNE RENTE PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES TEXTES QUI L'ONT MODIFIE OU COMPLETE;
QUE, SUIVANT LE SECOND, LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL REPARE SELON LES TEXTES EN VIGUEUR AVANT LE 31 DECEMBRE 1946 NE PEUT, EN CAS D'AGGRAVATION APRES L'EXPIRATION DE L'ANCIEN DELAI DE REVISION DE TROIS ANS, PRETENDRE UNE ALLOCATION QUE SI ELLE EST ATTEINTE D'UNE INVALIDITE TOTALE RENDANT NECESSAIRE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA REQUETE PRESENTEE PAR M X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 18 AOUT 1931 ET TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, LES DEUX ORDONNANCES ATTAQUEES - LA SECONDE REFUSANT DE RETRACTER LA PREMIERE - RETIENNENT QUE LADITE LOI DOIT ETRE INTERPRETEE DE FACON EXTENSIVE, LA REQUETE DE M X... CORRESPONDANT A UNE DEMANDE EN REVISION;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES DECISIONS ATTAQUEES, D'UNE PART, QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, M X... S'ETAIT VU ATTRIBUER UNE RENTE SUPPRIMEE PAR RACHAT EN 1946 ET QU'AINSI IL REMPLISSAIT A L'EPOQUE LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA REPARATION FORFAITAIRE DES ACCIDENT DU TRAVAIL, D'AUTRE PART, QU'AU SOUTIEN DE SA REQUETE IL FAISAIT ETAT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25% SEULEMENT;
D'OU IL SUIT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LES ORDONNANCES RENDUES LE 13 JANVIER 1982 ET LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITES ORDONNANCES ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;