SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R513-110 ET R513-111 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MM C..., A... ET Y... REPROCHENT AU TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT EN MATIERE D'ELECTIONS PRUD'HOMALES, DE N'AVOIR PAS VERIFIE PREALABLEMENT LA QUALITE POUR AGIR DE M B... ET DE N'AVOIR APPELE EN LA CAUSE NI LE MANDATAIRE DE LA LISTE FORCE OUVRIERE, NI LES MANDATAIRES DES AUTRES LISTES, ALORS, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R513-110 DU CODE DU TRAVAIL LE REQUERANT DOIT JUSTIFIER DE SA QUALITE POUR AGIR ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES R513-110 ET R513-111, SI LE RECOURS PORTE SUR LA REGULARITE D'UNE LISTE OU SUR LA REGULARITE DU SCRUTIN, LA DECLARATION DOIT FAIRE ETAT, SELON LE CAS, DES NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES MANDATAIRES DE LA LISTE CONTESTEE OU DES MANDATAIRES DE L'ENSEMBLE DES LISTES ET LE TRIBUNAL DOIT ADRESSER UN AVERTISSEMENT AUX MANDATAIRES DE LISTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES DEMANDEURS AIENT SOULEVE DEVANT LE JUGE DU FOND LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR DE M B... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SEULES LES PARTIES INTERESSEES QUI N'ONT PAS ETE CONVOQUEES A L'INSTANCE, PEUVENT SE PREVALOIR DE CETTE OMISSION POUR FAIRE ANNULER LE JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : LE REJETTE MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE R513-82 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MM A... ET Y..., X... SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALES, SECTION DE L'ENCADREMENT DE LA COMMUNE D'ALENCON, SE SONT PORTES CANDIDATS SUR LA LISTE FORCE OUVRIERE DANS LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTAN ;
QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS DE CETTE SECTION, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DECLARE QU'ILS Y ETAIENT INELIGIBLES, A CONSTATE QUE CETTE INELIGIBILITE RAMENAIT LA LISTE LITIGIEUSE DE CINQ A TROIS CANDIDATS, DE SORTE QUE, QUATRE SIEGES ETANT A POURVOIR DANS LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX, ELLE SE TROUVAIT AINSI EN INFRACTION AVEC L'ARTICLE R513-32 DU CODE DU TRAVAIL QUI PREVOIT QU'AUCUNE LISTE NE PEUT COMPORTER UN NOMBRE DE CANDIDATS INFERIEUR AU NOMBRE DE POSTES A POURVOIR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INELIGIBILITE DE MM A... ET Y..., Z... APRES LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, NE POUVAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE LA REMISE EN CAUSE DE LA REGULARITE DE LA LISTE FORCE OUVRIERE QUI AVAIT PRESENTE UN NOMBRE SUFFISANT DE CANDIDATS DANS LA SECTION DU COMMERCE NI ENTERINER PAR SUITE A ELLE SEULE L'ENSEMBLE DU SCRUTIN, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ANNULE LES ELECTIONS A LA SECTION DU COMMERCE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTAN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALENCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;