SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L121-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M PATRICK X... A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE SERGE WAGNER PAR CONTRAT DU 10 NOVEMBRE 1976 CONTENANT UNE CLAUSE PAR LAQUELLE IL S'ENGAGEAIT, D'UNE PART, A EFFECTUER UN STAGE DE FORMATION DU 16 NOVEMBRE 1976 AU 4 MARS 1977 AUX FRAIS DE LA SOCIETE ET A REMBOURSER CES FRAIS S'IL QUITTAIT LA SOCIETE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT AVANT UN DELAI DE DEUX ANS, D'AUTRE PART, A ACCEPTER LES AUTRES STAGES QUE LA SOCIETE POURRAIT ULTERIEUREMENT LUI PROPOSER AVEC LA MEME CONDITION DE REMBOURSEMENT EN CAS DE DEPART ;
QU'AYANT DEMISSIONNE LE 6 OCTOBRE 1977, LA SOCIETE LUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DU STAGE QU'IL AVAIT EFFECTUE ;
ATTENDU QUE M PATRICK X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONTRAT DU 10 NOVEMBRE 1976 EN TOUTES SES CLAUSES ET DE L'AVOIR CONDAMNE EN CONSEQUENCE A REMBOURSER A LA SOCIETE LES FRAIS DE STAGE ALORS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE PERMETTAIT AUX ETABLISSEMENTS WAGNER, EN FAISANT EFFECTUER DES STAGES DE FORMATION TOUS LES DEUX ANS, DE CONTRAINDRE LE SALARIE A RESTER A SON SERVICE, SAUF A PAYER DES INDEMNITES CORRESPONDANT AU PRIX DE CES STAGES ET PORTAIT ATTEINTE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L121-4 DU CODE DU TRAVAIL QUI INTERDIT D'ENGAGER SES SERVICES AUTREMENT QU'A TEMPS OU POUR UNE ENTREPRISE DETERMINEE ;
MAIS ATTENDU QUE M X... QUI AVAIT BENEFICIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DONT LA SOCIETE AVAIT AVANCE LE COUT, CONSERVAIT LA FACULTE DE ROMPRE A TOUT MOMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE LA STIPULATION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS, UNIQUEMENT DESTINEE A NE PAS LUI PERMETTRE DE CONSERVER SANS CONTREPARTIE LE BENEFICE DE LA FORMATION, N'ETAIT PAS ILLICITE, EN L'ABSENCE DE MODALITES SPECIALES NON ALLEGUEES NI REALISEES EN L'ESPECE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;