SUR LE POURVOI INCIDENT DE M X... : ATTENDU QUE PAR ACTE ENREGISTRE AU GREFFE LE 27 OCTOBRE 1983, M X... S'EST DESISTE DE SON POURVOI INCIDENT, QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE ;
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE A M X... DE SON DESISTEMENT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME LE 14 AVRIL 1977 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A M Z..., L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'INDEMNITE GLOBALE DE DROIT COMMUN ETANT INSUFFISANTE POUR COUVRIR L'ENSEMBLE DES DEPENSES EXPOSEES A CETTE OCCASION PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET PAR LA FEDERATION NATIONALE DE MUTUALITE FRANCAISE, LA SOMME ALLOUEE AU TITRE DES DOULEURS ENDUREES SERAIT VERSEE A L'ORGANISME MUTUALISTE ET QUE, POUR LE SURPLUS DE SA CREANCE, CET ORGANISME SERAIT ADMIS A CONCOURIR AU MARC Y... AVEC LA CAISSE PRIMAIRE SUR L'INDEMNITE REPARANT LES AUTRES ELEMENTS DU PREJUDICE CORPOREL ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DISPOSENT D'UN DROIT PROPRE AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE, TANDIS QUE LES SOCIETES MUTUALISTES DONT LES RAPPORTS CONTRACTUELS AVEC LEURS ADHERENTS NE RELEVENT PAS DIRECTEMENT DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE, NE PEUVENT BENEFICIER, EN VERTU DE LEURS STATUTS, QUE D'UNE SUBROGATION AU MEMBRE PARTICIPANT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ET DANS LA LIMITE DES DEPENSES QU'ELLES AURONT SUPPORTEE EN SORTE QU'ELLES NE PEUVENT PRETENDRE A PLUS DE DROITS QUE LA VICTIME ELLE-MEME ET NE SAURAIENT VENIR EN CONCOURS AU MARC Y... AVEC LA CAISSE PRIMAIRE SUR LA PART D'INDEMNITE CONSTITUANT L'ASSIETTE DU RECOURS DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QUE LA CAISSE PRIMAIRE ET LA SOCIETE MUTUALISTE AYANT TOUTES DEUX CONTRIBUE A LA REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME DOIVENT ETRE ADMISES A CONCOURIR SUR L'INDEMNITE ALLOUEE A CE TITRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE SUR LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, L'ORGANISME MUTUALISTE ETAIT FONDE A VENIR, EN CONCOURS AVEC LA CAISSE, POUR LA FRACTION DE SA CREANCE NON COUVERTE PAR L'INDEMNITE ACCORDEE POUR LES SOUFFRANCES ENDUREES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORMES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;