SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT ELLE A ETE VICTIME LE 26 AOUT 1975, TANDIS QU'ELLE SE TROUVAIT TRANSPORTEE DANS LA VOITURE DE SON MARI, MME X... S'EST VU ATTRIBUER UNE PENSION D'INVALIDITE QUI, LORSQU'ELLE A ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE ANS, EN AOUT 1977, A ETE REMPLACEE PAR UNE PENSION DE VIELLESSE, ALLOUEE EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, ASSURANT M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE SANS LIMITATION DE DUREE LES ARRERAGES DU SUPPLEMENT DE PENSION REPRESENTE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA PENSION DE SUBSTITUTION SERVIE A LA VICTIME DEPUIS L'AGE DE SOIXANTE ANS ET CELUI DE LA PENSION D'ANCIENNETE A LAQUELLE ELLE AURAIT PU PRETENDRE AU MEME AGE ALORS, D'UNE PART, QUE LA CAISSE ETANT TENUE, EN APPLICATION DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE, DE VERSER A SON ASSURE S'IL EN FAIT LA DEMANDE, UNE PENSION DE VIEILLESSE EGALE A SOIXANTE CINQ ANS A 50 % DE SES REVENUS ANNUELS MOYENS, LA CAISSE REGIONALE QUI NE CONTRIBUE DONC A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT QUE PAR LE VERSEMENT D'UNE PENSION MAJOREE ANTERIEUREMENT A LA DATE OU LA VICTIME AURA ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS, NE SAURAIT RECLAMER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, UNE QUELCONQUE FRACTION DES ARRERAGES DE LA PENSION QU'ELLE DEVRAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE SERVIR A MME X... A COMPTER DE CET AGE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ELEMENT DE PREUVE QUE CETTE DERNIERE AURAIT, MEME SANS L'ACCIDENT, PRIS SA RETRAITE AVANT SOIXANTE CINQ ANS, LA CAISSE NE JUSTIFIAIT D'AUCUN PREJUDICE PERSONNEL DIRECT ET CERTAIN CAUSE PAR CET ACCIDENT POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA DATE A LAQUELLE LA VICTIME AURA ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA CAISSE SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT, NON DE LA TOTALITE DES ARRERAGES DE LA PENSION DE SUBSTITUTION VERSEE JUSQU'A LA DATE OU MME X..., AYANT ATTEINT SON SOIXANTE CINQUIEME ANNIVERSAIRE, AURAIT PU, SANS D'AILLEURS Y ETRE TENUE, SOLLICITER LA LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE SUR LA BASE DU TAUX DE 50 % AFFERENT AUX PENSIONS ATTRIBUEES A CET AGE, MAIS SEULEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE CETTE PENSION DE SUBSTITUTION SERVIE AU MEME TAUX DE 50 % DES L'AGE DE SOIXANTE ANS, ET LA PENSION CALCULEE EN FONCTION DU TAUX REDUIT DE MOITIE QUI EST NORMALEMENT CELUI DES PENSIONS ALLOUEES A CET AGE ET LIQUIDEES DEFINITIVEMENT SUR LA BASE DE CE TAUX, SANS QU'AUCUNE MODIFICATION N'INTERVIENNE A CET EGARD LORSQUE L'ASSURE ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE CINQ ANS;
QUE CETTE DIFFERENCE CONSTITUANT AINSI POUR LA VICTIME UN AVANTAGE VIAGER L'INDEMNISANT A DUE CONCURRENCE DU PREJUDICE CORPOREL PAR ELLE SUBI, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT SANS LIMITATION DE DUREE A L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES;