STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RICHARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES DU 11 DECEMBRE 1982 QUI, POUR VOL AVEC ARME, L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 316, 333 ET 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR, STATUANT PAR ARRET INCIDENT RAPPORTE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, A DONNE ACTE A L'ACCUSE X... DE CE QUE LE TEMOIN Y..., ENTENDU SOUS SERMENT A L'AUDIENCE, A DECLARE QUE 4 JOURS AVANT LES DEBATS, LE 6 DECEMBRE 1982, DANS L'APRES-MIDI, A PROXIMITE DU COMMISSARIAT DE POLICE AVENUE FOCH A NICE ET PRECISEMENT SUR LE PARKING DUDIT COMMISSARIAT, IL AVAIT EU UN ENTRETIEN FORTUIT AVEC L'ACCUSE Z... ;
ALORS QUE LES DEPOSITIONS DES TEMOINS NE PEUVENT ETRE PRISES EN NOTE-ET SPECIALEMENT REPRISES AU PROCES-VERBAL DES DEBATS-QUE SUR L'ORDRE DU PRESIDENT ;
QUE CE PRESIDENT NE POUVAIT PAS SAISIR LA COUR DE LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE ;
QUE DES LORS LA COUR A EXCEDE SES POUVOIRS EN DONNANT ACTE DES DECLARATIONS D'UN TEMOIN QUI ONT ETE AINSI RAPPORTEES AU PROCES-VERBAL DES DEBATS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A MOINS QUE LE PRESIDENT N'EN ORDONNE AUTREMENT D'OFFICE OU SUR LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC OU DES PARTIES, IL N'EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL, NI DES REPONSES DES ACCUSES, NI DU CONTENU DES DEPOSITIONS, SANS PREJUDICE, TOUTEFOIS, DE L'EXECUTION DE L'ARTICLE 333 CONCERNANT LES ADDITIONS, CHANGEMENTS OU VARIATIONS DANS LES DECLARATIONS DES TEMOINS ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'INTERVENIR DANS L'EXERCICE DE CE DROIT PERSONNEL ET EXCLUSIF DU PRESIDENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES L'AUDITION DU TEMOIN Y..., LE CONSEIL DE L'ACCUSE A DEPOSE DES CONCLUSIONS DEMANDANT AU PRESIDENT DES ASSISES ET EN TANT QUE DE BESOIN A LA COUR DE LUI DONNER ACTE DES DECLARATIONS DE CE TEMOIN ;
QUE LE PRESIDENT, FAISANT A TORT APPLICATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECLARE SAISIR LA COUR POUR QU'IL SOIT STATUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 316 DU MEME CODE ;
QUE LA COUR A STATUE PAR ARRET INCIDENT ET DONNE L'ACTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A OUTREPASSE SES POUVOIRS ET VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES DU 11 DECEMBRE 1982, CONDAMNANT X... A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.