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23/11/1983 | FRANCE | N°83-93988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1983, 83-93988


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 8 JUILLET 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE L'EURE-ET-LOIR SOUS L'ACCUSATION DE VOL AVEC ARME, TENTATIVE DE VOL AVEC ARME, VIOL, VOL AGGRAVE, TENTATIVES DE MEURTRES AGGRAVES, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCES, SEQUESTRATION DE PERSONNES, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME, COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS, VOL, TENTATIVE DE VOL ET DETERIORATIONS VOLONTAI

RES DE VEHICULES APPARTENANT A AUTRUI ;
VU LE MEMOIR...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 8 JUILLET 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE L'EURE-ET-LOIR SOUS L'ACCUSATION DE VOL AVEC ARME, TENTATIVE DE VOL AVEC ARME, VIOL, VOL AGGRAVE, TENTATIVES DE MEURTRES AGGRAVES, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCES, SEQUESTRATION DE PERSONNES, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME, COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS, VOL, TENTATIVE DE VOL ET DETERIORATIONS VOLONTAIRES DE VEHICULES APPARTENANT A AUTRUI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 309 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 2, ET 341 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 3 DU CODE PENAL MODIFIES PAR LA LOI DU 10 JUIN 1983, 212, 214, 215 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PRONONCE LE RENVOI DE X... POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES N'AYANT PU ENTRAINER UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL EXCEDANT HUIT JOURS COMMIS A L'ENCONTRE DE GERARD Y... ET DE SEQUESTRATION DE PERSONNES, EN QUALIFIANT CES FAITS D'INFRACTION AUX ARTICLES 309 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 2 ET 341 PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 3 DU CODE PENAL DANS LEUR REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ;
AUX MOTIFS QUE X... A ETE INCULPE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES N'AYANT PAS OCCASIONNE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL EXCEDANT HUIT JOURS AVEC ARMES SUR LA PERSONNE DE GERARD Y... (FAITS COMMIS A PITHIVIERS-LE-VIEIL, 45, LE 7 OCTOBRE 1979), DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ET QUI EDICTAIT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT POUVANT S'ELEVER AU MAXIMUM A 5 ANS ;
QUE CETTE QUALIFICATION A ETE REPRISE PAR LA LOI PRECITEE DANS L'ARTICLE 309 PARAGRAPHE 2-6° DU CODE PENAL, QUI NE PREVOIT PLUS QU'UNE PEINE MAXIMUM DE 2 ANS DE PRISON ;
QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI PENALE PLUS DOUCE DOIT S'APPLIQUER AUX FAITS COMMIS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR, ET QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE L'ARTICLE 309 PARAGRAPHE 2-6° NOUVEAU DU CODE PENAL NE POUVAIT TOUTEFOIS S'APPLIQUER QUE DANS LE CAS OU LA VICTIME DES COUPS AVAIT SUBI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL ;
QUE CETTE CONDITION N'ETANT PAS REUNIE DANS LE CAS DE GERARD Y... AU VU DU SEUL CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR CELUI-CI, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A CONSTATE QUE CES FAITS NE POUVAIENT PLUS RECEVOIR UNE QUALIFICATION CORRECTIONNELLE MAIS SEULEMENT CONTRAVENTIONNELLE ET, PARTANT, CONSTITUAIENT UNE INFRACTION AMNISTIEE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1981 ARTICLE 1ER ;
MAIS CONSIDERANT QUE POSTERIEUREMENT A SON ORDONNANCE, LA LOI N° 83-466 DU 10 JUIN 1983 APPLICABLE CE JOUR, A MODIFIE EN SON ARTICLE 8, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 309 ALINEA 2 ET SUPPRIME LES CONDITIONS CI-DESSUS DANS LES CAS DE VIOLENCES ET VOIES DE FAITS COMMIS AVEC L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME, OU AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ET QU'IL ECHET DE RENVOYER LES INCULPES DE CE CHEF QUI TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 309 PARAGRAPHES 1 ET 2 MODIFIE PAR LA LOI DU 10 JUIN 1983, ARTICLE 8 ;
QU'IL ECHET DE REQUALIFIER EN CE SENS ;
QUE ALBERT X... A ETE INCULPE DE SEQUESTRATION DE PERSONNES, FAITS COMMIS LE 23 NOVEMBRE 1979, AU PREJUDICE DES EPOUX Z..., DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 341 PARAGRAPHES 1ER ET 3 DU CODE PENAL QUI EDICTAIT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT POUVANT S'ELEVER AU MAXIMUM A 5 ANS, LES PERSONNES SEQUESTREES AYANT ETE LIBEREES AVANT LE 5E JOUR ;
QU'A LA SUITE DE L'INTERVENTION DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 AJOUTANT A CE TEXTE DES DISPOSITIONS REDUISANT A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AU MAXIMUM LES PENALITES ENCOURUES DANS LE CAS OU LA LIBERTE A ETE RENDUE A LA VICTIME AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 24 HEURES, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A FAIT DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI APPLICATION DE CETTE LOI PENALE PLUS DOUCE QUE LA PRECEDENTE ET A REQUALIFIE LES FAITS EN LES PLACANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 341 PARAGRAPHES 1 ET 4 NOUVEAU DU CODE PENAL ;
MAIS CONSIDERANT QU'EN SON ARTICLE 9, LA LOI DU 10 JUIN 1983 PRECITEE EST VENUE ABROGER LE 5E ALINEA DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL ;
QUE, PARTANT, LES FAITS RETROUVENT LEUR QUALIFICATION INITIALE ET DOIVENT ETRE PLACES SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 341 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU CODE PENAL ;
ALORS QUE, EN CAS DE CONFLITS ENTRE PLUSIEURS LOIS PENALES DE FOND SUCCESSIVES, LORSQU'UNE INFRACTION A ETE COMMISE SOUS L'EMPIRE D'UNE LOI SEVERE, PUIS QUE SE TROUVE PROMULGUEE UNE LOI PLUS DOUCE REMPLACEE A SON TOUR PAR UNE TROISIEME LOI PLUS SEVERE APRES LA PROMULGATION DE LAQUELLE EST PRONONCEE UNE DECISION DE CONDAMNATION, LE PRINCIPE DE L'ABSENCE DE RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE PLUS SEVERE SUPPOSANT QU'IL SOIT FAIT APPLICATION AUX FAITS DE LA SECONDE LOI CONSIDEREE COMME PLUS DOUCE EN SES DISPOSITIONS, D'UNE PART LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT RETENIR A L'ENCONTRE DE X... COMME CHEF D'ACCUSATION LE DELIT INCRIMINE PAR L'ARTICLE 309 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, LES COUPS ET BLESSURES INCRIMINES N'AYANT PAS OCCASIONNE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ETAIENT DEPUIS LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 UNE CONTRAVENTION PAR CONSEQUENT AMNISTIEE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JUIN 1983 EN SUPPRIMANT DANS SON ARTICLE 8 LA CONDITION RELATIVE A L'EXISTENCE D'UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE POUR DES PEINES DELICTUELLES EN CAS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS SOUS LA MENACE D'UNE ARME ETAIENT DE NATURE PLUS SEVERE ET NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
QUE DES LORS, EN PRONONCANT LE RENVOI DE X... SOUS LE CHEF DE L'INCRIMINATION ISSUE DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A NON SEULEMENT MECONNU LE PRINCIPE DE L'ABSENCE DE RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE PLUS SEVERE ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN RELEVANT A L'ENCONTRE DE X... UN CHEF D'ACCUSATION EN REALITE AMNISTIE MAIS SUR LEQUEL LA COUR ET LE JURY SERONT INEVITABLEMENT APPELES A DELIBERER ;
D'AUTRE PART LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 PROMULGUEE APRES LE FAIT DE SEQUESTRATION DES EPOUX Z... REPROCHE A X... AYANT EXPRESSEMENT PREVU QUE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT DE 5 ANS POUVANT ETRE RAMENEE A UN MAXIMUM DE 2 ANS SI LA PERSONNE SEQUESTREE ETAIT REMISE EN LIBERTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 24 HEURES, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, IL S'ENSUIT QUE SEUL CE CHEF D'ACCUSATION POSE EN CES TERMES POUVAIT ETRE RETENU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION NONOBSTANT L'INTERVENTION DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, QUI EN SUPPRIMANT CETTE CIRCONSTANCE ATTENUANTE ET, PAR CONSEQUENT, EN RENDANT PASSIBLE TOUTE SEQUESTRATION N'AYANT PAS DURE PLUS DE CINQ JOURS D'UN EMPRISONNEMENT DE CINQ ANS, CONSTITUAIT UNE DISPOSITION PENALE PLUS SEVERE INAPPLICABLE AUX FAITS DE L'ESPECE ;
QU'EN RELEVANT AINSI UNE INCRIMINATION PLUS SEVERE QUE CELLE NORMALEMENT ENCOURUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, LA ENCORE, MECONNU LE PRINCIPE DE L'ABSENCE DE RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS SEVERES ET A PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE LOI PENALE ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION D'UNE INCRIMINATION PREEXISTANTE NE PEUT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURS A SON ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, LES CONTRAVENTIONS DE POLICE SONT AMNISTIEES LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AURAIT, LE 7 OCTOBRE 1979, VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS AVEC UNE ARME SUR LA PERSONNE DE GERARD Y... ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE X... A ETE INCULPE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES N'AYANT PAS OCCASIONNE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL EXCEDANT HUIT JOURS AVEC ARME, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, LAQUELLE A REPRIS CETTE QUALIFICATION DANS L'ARTICLE 309 ALINEA 2-6° ;
QU'ELLE ENONCE QUE CE DERNIER ARTICLE NE POUVAIT TOUTEFOIS S'APPLIQUER QUE DANS LE CAS OU LA VICTIME DES COUPS AVAIT SUBI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL ET QUE CETTE CONDITION N'ETANT PAS REUNIE DANS LE CAS DE GERARD Y... AU VU DU SEUL CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR CELUI-CI, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A CONSTATE QUE CES FAITS NE POUVAIENT PLUS RECEVOIR UNE QUALIFICATION CORRECTIONNELLE MAIS SEULEMENT CONTRAVENTIONNELLE, ET, PARTANT, CONSTITUAIENT UNE INFRACTION AMNISTIEE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1981, ARTICLE 1ER ;
QU'ELLE CONSTATE QUE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LA LOI DU 10 JUIN 1983 A MODIFIE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 309 ALINEA 2, LEQUEL REPRIME LES FAITS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, QU'ILS AIENT OU NON ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECIDE AINSI QUE L'INCULPE DOIT ETRE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE CE DERNIER CHEF ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE ET LE TEXTE CI-DESSUS RAPPELES ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT FAIRE RETROAGIR UN TEXTE QUI, EN ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 309 ALINEA 2 DU CODE PENAL A TOUTES LES VIOLENCES VOLONTAIRES COMMISES AVEC UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, MEME LORSQU'ELLES N'ONT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL, CONSTITUE UNE DISPOSITION PLUS SEVERE ;
QUE D'AUTRE PART, EN ADMETTANT IMPLICITEMENT QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS SUBI D'INCAPACITE ET QUE, DES LORS, LES FAITS TOMBAIENT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE R. 40-1° DU CODE PENAL, CONTRAVENTION AMNISTIEE DE DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, ELLE NE POUVAIT QUE CONSTATER L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE LOI NOUVELLE PORTANT AGGRAVATION DES PEINES PREVUES PAR LA LOI ANTERIEURE N'EST APPLICABLE QU'A DES FAITS ACCOMPLIS APRES SON ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 23 NOVEMBRE 1979, VERS 4 HEURES, X..., EN COMPAGNIE D'AUTRES INDIVIDUS, SE SERAIT EMPARE D'UN VEHICULE DANS LEQUEL SE TROUVAIENT LES EPOUX Z... ;
QUE CES DERNIERS AURAIENT ETE LIBERES VERS 5 HEURES 30 ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE X... A ETE INCULPE DE SEQUESTRATION DE PERSONNES, FAITS PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 341 ALINEA 1-3° DU CODE PENAL ;
QU'ELLE ENONCE QU'A LA SUITE DE L'INTERVENTION DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 AJOUTANT A CE TEXTE DES DISPOSITIONS REDUISANT A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AU MAXIMUM LES PENALITES ENCOURUES DANS LE CAS OU LA LIBERTE A ETE RENDUE A LA VICTIME AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 24 HEURES, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A FAIT DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI APPLICATION DE CETTE LOI PENALE PLUS DOUCE QUE LA PRECEDENTE ET A REQUALIFIE LES FAITS EN LES PLACANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 341 ALINEA 1-4° NOUVEAU DU CODE PENAL ;
QU'ELLE CONSTATE QUE LA LOI DU 10 JUIN 1983 A ABROGE LE 4E PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL ET QU'AINSI LES FAITS DOIVENT RETROUVER LEUR QUALIFICATION INITIALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 341-4° DU CODE PENAL, BIEN QU'AYANT ETE ABROGE PAR LA LOI DU 10 JUIN 1983, DEMEURE APPLICABLE COMME EDICTANT DES PEINES MOINS ELEVEES, AUX FAITS DE SEQUESTRATION DE MOINS DE VINGT-QUATRE HEURES COMMIS COMME EN L'ESPECE, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 8 JUILLET 1983 EN SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES FAITS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME ET DE SEQUESTRATION DE PERSONNES REPROCHES AU DEMANDEUR, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME COMMIS LE 7 OCTOBRE 1979 ;
DIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 341-4 DU CODE PENAL EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 DEMEURENT APPLICABLES AUX FAITS DE SEQUESTRATION DE PERSONNES COMMIS LE 23 NOVEMBRE 1979 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93988
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Lois successives - Application dans le temps - Loi la plus douce.

Lorsque postérieurement à la commission d'une infraction, est promulguée une loi moins sévère que remplace ensuite une disposition plus sévère, il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable. Ainsi, lorsque des faits de coups et blessures volontaires avec arme réprimés par l'article 311 du Code pénal le sont ultérieurement par l'article 309 alinéa 2 tel qu'issu de la loi du 2 février 1981, lequel prévoyait des dispositions plus douces et, enfin, par le même article en sa rédaction résultant de la loi du 10 juin 1983, lequel contient des dispositions plus sévères dès lors que le champ d'application de cet article est étendu à toutes les violences volontaires commises avec une circonstance aggravante même lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité de travail, il doit être fait application au prévenu de la deuxième loi ou, si aucune incapacité n'a été relevée, de l'article 1er de la loi du 4 août 1981 s'agissant dès lors d'une contravention à l'article R. 40-1° du code Pénal amnistiée de droit. De même, lorsque des faits de séquestration de personnes d'une durée inférieure à vingt-quatre heures ont été commis sous l'empire de l'article 341-3° du Code pénal et ont été réprimés par la suite, par l'article 341-4° tel qu'issu de la loi du 2 février 1981, lequel contenait des dispositions plus douces comme prévoyant des peines moins élevées et puis, à nouveau, par l'article 341-3° à la suite de l'abrogation par la loi du 10 juin 1983 du 4° de cet article, lesdits faits continuent d'être poursuivis sur le fondement de l'article 341-4°.


Références :

Code pénal 309 AL. 2
Code pénal 311
Code pénal 341-3
Code pénal 341-4
Code pénal R40-1
LOI du 10 juin 1983
LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre d'accusation), 08 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1983, pourvoi n°83-93988, Bull. crim. N. 314
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Pelletier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.93988
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