SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L133-1 ET L133-6 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS D'ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES ET DES SOCIETES IMMOBILIERES DU 5 JUILLET 1956 : ATTENDU QUE M X..., QUI A TRAVAILLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE BELLEVUE DU 1ER MARS 1969 AU 17 DECEMBRE 1978 - DATE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - EN QUALITE DE PEINTRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CHAMP D'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL SE DEFINIT EXCLUSIVEMENT PAR RAPPORT A L'ACTIVITE PRINCIPALE EFFECTIVE DE L'EMPLOYEUR, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC DECIDER QUE CE CHAMP D'APPLICATION SE DEFINIT EN RAISON DE LA FONCTION EXERCEE PAR LE SALARIE DANS L'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SENS ET LA PORTEE D'UN ARRETE D'EXTENSION EST NECESSAIREMENT CLAIR ET PRECIS, ET QU'AUCUNE INTERPRETATION NE POUVAIT EN CONSEQUENCE EN ETRE PROPOSEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES, ET DES SOCIETES IMMOBILIERES PREVOIT EN SON ARTICLE 1ER QU'ELLE REGLE LES RAPPORTS ENTRE : LES EMPLOYEURS ADMINISTRATEURS DE DE BIENS SOCIETES IMMOBILIERES - ET LES EMPLOYES, CADRES ET ASSIMILES ENUMERES EN ANNEXE, ET QUE CETTE ANNEXE NE CONCERNE QUE DES EMPLOYES ET DES CADRES, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRETE D'EXTENSION PRECISE EN SON ARTICLE 1ER QUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE SONT RENDUES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS COMPRIS DANS SON CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE ET PROFESSIONNELLE ;
LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE M X..., QUI AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE PEINTRE CHARGE DE LA REFECTION DES IMMEUBLES ET PLUS PARTICULIEREMENT DES APPARTEMENTS, NE POUVAIT ETRE COMPRIS DANS LE PERSONNEL DE NETTOYAGE MENTIONNE SOUS LA RUBRIQUE EMPLOYES A L'ANNEXE SUSVISEE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET EN A DEDUIT QUE CETTE CONVENTION COLLECTIVE BIEN QU'ETENDUE NE POUVAIT REGLER LES RAPPORTS ENTRE UN EMPLOYEUR QUI EN RELEVAIT EN RAISON DE SON ACTIVITE PRINCIPALE, ET UN SALARIE QUI AVAIT EXERCE DES FONCTIONS NON COMPRISES DANS SON CHAMP D'APPLICATION QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;