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24/11/1983 | FRANCE | N°81-40710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 81-40710


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L133-1 ET L133-6 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS D'ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES ET DES SOCIETES IMMOBILIERES DU 5 JUILLET 1956 : ATTENDU QUE M X..., QUI A TRAVAILLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE BELLEVUE DU 1ER MARS 1969 AU 17 DECEMBRE 1978 - DATE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - EN QUALITE DE PEINTRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE NE LUI

ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L133-1 ET L133-6 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS D'ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES ET DES SOCIETES IMMOBILIERES DU 5 JUILLET 1956 : ATTENDU QUE M X..., QUI A TRAVAILLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE BELLEVUE DU 1ER MARS 1969 AU 17 DECEMBRE 1978 - DATE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - EN QUALITE DE PEINTRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CHAMP D'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL SE DEFINIT EXCLUSIVEMENT PAR RAPPORT A L'ACTIVITE PRINCIPALE EFFECTIVE DE L'EMPLOYEUR, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC DECIDER QUE CE CHAMP D'APPLICATION SE DEFINIT EN RAISON DE LA FONCTION EXERCEE PAR LE SALARIE DANS L'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SENS ET LA PORTEE D'UN ARRETE D'EXTENSION EST NECESSAIREMENT CLAIR ET PRECIS, ET QU'AUCUNE INTERPRETATION NE POUVAIT EN CONSEQUENCE EN ETRE PROPOSEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, SYNDICS DE COPROPRIETES, ET DES SOCIETES IMMOBILIERES PREVOIT EN SON ARTICLE 1ER QU'ELLE REGLE LES RAPPORTS ENTRE : LES EMPLOYEURS ADMINISTRATEURS DE DE BIENS SOCIETES IMMOBILIERES - ET LES EMPLOYES, CADRES ET ASSIMILES ENUMERES EN ANNEXE, ET QUE CETTE ANNEXE NE CONCERNE QUE DES EMPLOYES ET DES CADRES, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRETE D'EXTENSION PRECISE EN SON ARTICLE 1ER QUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE SONT RENDUES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS COMPRIS DANS SON CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE ET PROFESSIONNELLE ;

LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE M X..., QUI AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE PEINTRE CHARGE DE LA REFECTION DES IMMEUBLES ET PLUS PARTICULIEREMENT DES APPARTEMENTS, NE POUVAIT ETRE COMPRIS DANS LE PERSONNEL DE NETTOYAGE MENTIONNE SOUS LA RUBRIQUE EMPLOYES A L'ANNEXE SUSVISEE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET EN A DEDUIT QUE CETTE CONVENTION COLLECTIVE BIEN QU'ETENDUE NE POUVAIT REGLER LES RAPPORTS ENTRE UN EMPLOYEUR QUI EN RELEVAIT EN RAISON DE SON ACTIVITE PRINCIPALE, ET UN SALARIE QUI AVAIT EXERCE DES FONCTIONS NON COMPRISES DANS SON CHAMP D'APPLICATION QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40710
Date de la décision : 24/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Salarié exerçant des fonctions non comprises dans le champ d'application professionnel.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Arrêté d'extension - Effet.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sociétés immobilières - Convention collective du 5 juillet 1956 - Arrêté d'extension du 2 septembre 1957 - Domaine d'application - Peintre chargé de la réfection des appartements.

Une convention collective, bien qu'étendue ne peut régler les rapports entre un employeur qui en relève en raison de son activité principale et un salarié qui a exercé des fonctions non comprises dans son champ d'application. En conséquence, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé d'une part que la "convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens, syndics de copropriété et des sociétés immobilières" dont relève l'employeur au titre de son activité principale prévoit en son article 1er qu'elle règle les rapports entre : les employeurs visés et les employés, cadres et assimilés énumérés en annexe, et que cette annexe ne concerne que des employés et cadres et, d'autre part, que l'arrêté d'extension précise que les dispositions de cette convention collective "sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel" décide qu'un salarié qui avait exercé les fonctions de peintre chargé de la réfection des appartements, ne pouvait être compris dans le "personnel de nettoyage" mentionné sous la rubrique "employés" à l'annexe précitée de la convention collective et que celle-ci quoique étendue ne pouvait régir les rapports entre l'employeur avec un salarié qui avait exercé des fonctions non comprises dans son champ d'application.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1957 Extension
Convention collective nationale du 05 juillet 1956 des cabinets des administrateurs de biens syndics de copropriétés et des sociétés immobilières ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale 2), 08 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-11-04 Bulletin 1982 V N° 597 (1) p. 439 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1983, pourvoi n°81-40710, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 577
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 577

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bertaud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Boubli

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40710
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