SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 23 JUIN 1981), LA REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE DU CONGO (LA REPUBLIQUE DU CONGO) EN REGLEMENT D'UN MARCHE QUE DEVAIT EXECUTER POUR SON COMPTE UNE SOCIETE NIPPON PROGRAMMING (LA SOCIETE NIPPON) LUI A ACCEPTE NEUF LETTRE DE CHANGE PAYABLES ENTRE LE PREMIER MARS 1967 ET LE PREMIER JUILLET 1972 ;
QUE CES EFFETS ONT FAIT L'OBJET D'UN ENDOSSEMENT EN BLANC NON DATE DE LA SOCIETE NIPPON QUI LES A REMIS EN AOUT 1969 A UNE SOCIETE LISBONA, QUE LES CINQ DERNIERS SONT DEMEURES IMPAYES A LEURS ECHEANCES ET N'ONT PAS PROTESTES, QUE PAR LETTRE DU 3 JANVIER 1975, LA SOCIETE LISBONA A INFORME UNE SOCIETE SIPCO QU'ELLE LUI CEDAIT SA CREANCE SUR LA REPUBLIQUE DU CONGO, ET QU'ELLE LUI ADRESSAIT LES CINQ LETTRES DE CHANGE DONT ELLE ETAIT PORTEUR, QUE LA SOCIETE SIPCO A RECLAME LE PAIEMENT DE CES CINQ EFFETS A LA REPUBLIQUE DU CONGO ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SIPCO, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ENDOSSEMENT D'UNE TRAITE EN BLANC A POUR EFFET DE CONFERER AU DETENTEUR LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, QUE L'EXPIRATION DU DELAI DE PROTET POSTERIEUREMENT A CET ENDOSSEMENT NE SAURAIT RETROACTIVEMENT INTERROMPRE LA CHAINE DES ENDOSSEMENTS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE LE PRECEDENT PORTEUR DES TRAITES ENDOSSEES EN BLANC LES AVAIT ACQUISES AVANT L'ECHEANCE, NE POUVAIT DECLARER LES EXCEPTIONS NEES DU RAPPORT FONDAMENTAL OPPOSABLES AU CESSIONNAIRE DETENTEUR DES TRAITES ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 123 DU CODE DU COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE SIPCO DECLARE EXPRESSEMENT EXERCER L'ACTION CAMBIAIRE EN PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE, RELEVE QUE CES EFFETS ONT ETE REMIS, BIEN APRES LE DELAI REQUIS POUR DRESSER PROTET ET SANS NOUVEL ENDOSSEMENT PAR LA SOCIETE LISBONA A LA SOCIETE SIPCO ;
QU'ELLE EN DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOCIETE SIPCO N'A PAS ACQUIS LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, ET NE PEUT OPPOSER A LA REPUBLIQUE DU CONGO LES EXCEPTIONS INVOQUEES PAR CELLE-CI A L'ENCONTRE DU TIREUR ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;