La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1983 | FRANCE | N°82-13674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1983, 82-13674


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 23 JUIN 1981), LA REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE DU CONGO (LA REPUBLIQUE DU CONGO) EN REGLEMENT D'UN MARCHE QUE DEVAIT EXECUTER POUR SON COMPTE UNE SOCIETE NIPPON PROGRAMMING (LA SOCIETE NIPPON) LUI A ACCEPTE NEUF LETTRE DE CHANGE PAYABLES ENTRE LE PREMIER MARS 1967 ET LE PREMIER JUILLET 1972 ;

QUE CES EFFETS ONT FAIT L'OBJET D'UN ENDOSSEMENT EN BLANC NON DATE DE LA SOCIETE NIPPON QUI LES A REMIS EN AOUT 1969 A UNE SOCIETE LISBONA, QUE LES CINQ DERNIERS SONT DEMEURES IMPAYES A LEURS ECHEANCES ET N'ONT PAS PR

OTESTES, QUE PAR LETTRE DU 3 JANVIER 1975, LA SOCIETE...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 23 JUIN 1981), LA REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE DU CONGO (LA REPUBLIQUE DU CONGO) EN REGLEMENT D'UN MARCHE QUE DEVAIT EXECUTER POUR SON COMPTE UNE SOCIETE NIPPON PROGRAMMING (LA SOCIETE NIPPON) LUI A ACCEPTE NEUF LETTRE DE CHANGE PAYABLES ENTRE LE PREMIER MARS 1967 ET LE PREMIER JUILLET 1972 ;

QUE CES EFFETS ONT FAIT L'OBJET D'UN ENDOSSEMENT EN BLANC NON DATE DE LA SOCIETE NIPPON QUI LES A REMIS EN AOUT 1969 A UNE SOCIETE LISBONA, QUE LES CINQ DERNIERS SONT DEMEURES IMPAYES A LEURS ECHEANCES ET N'ONT PAS PROTESTES, QUE PAR LETTRE DU 3 JANVIER 1975, LA SOCIETE LISBONA A INFORME UNE SOCIETE SIPCO QU'ELLE LUI CEDAIT SA CREANCE SUR LA REPUBLIQUE DU CONGO, ET QU'ELLE LUI ADRESSAIT LES CINQ LETTRES DE CHANGE DONT ELLE ETAIT PORTEUR, QUE LA SOCIETE SIPCO A RECLAME LE PAIEMENT DE CES CINQ EFFETS A LA REPUBLIQUE DU CONGO ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SIPCO, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ENDOSSEMENT D'UNE TRAITE EN BLANC A POUR EFFET DE CONFERER AU DETENTEUR LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, QUE L'EXPIRATION DU DELAI DE PROTET POSTERIEUREMENT A CET ENDOSSEMENT NE SAURAIT RETROACTIVEMENT INTERROMPRE LA CHAINE DES ENDOSSEMENTS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE LE PRECEDENT PORTEUR DES TRAITES ENDOSSEES EN BLANC LES AVAIT ACQUISES AVANT L'ECHEANCE, NE POUVAIT DECLARER LES EXCEPTIONS NEES DU RAPPORT FONDAMENTAL OPPOSABLES AU CESSIONNAIRE DETENTEUR DES TRAITES ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 123 DU CODE DU COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE SIPCO DECLARE EXPRESSEMENT EXERCER L'ACTION CAMBIAIRE EN PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE, RELEVE QUE CES EFFETS ONT ETE REMIS, BIEN APRES LE DELAI REQUIS POUR DRESSER PROTET ET SANS NOUVEL ENDOSSEMENT PAR LA SOCIETE LISBONA A LA SOCIETE SIPCO ;

QU'ELLE EN DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOCIETE SIPCO N'A PAS ACQUIS LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, ET NE PEUT OPPOSER A LA REPUBLIQUE DU CONGO LES EXCEPTIONS INVOQUEES PAR CELLE-CI A L'ENCONTRE DU TIREUR ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13674
Date de la décision : 24/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Suite régulière d'endossements - Nécessité.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Conditions.

Dès lors qu'une Cour d'appel, après avoir énoncé qu'une première société a déclaré expressément exercer l'action cambiaire en paiement de lettres de change, relève que ces effets ont été remis, bien après le délai requis pour dresser protêt et sans nouvel endossement par une seconde société à la précédente, elle en a déduit à bon droit que la première société n'a pas acquis la qualité de porteur légitime et ne peut opposer au débiteur les exceptions invoquées par celui-ci à l'encontre du tireur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 23 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-06-03 Bulletin 1982 IV N. 212 p. 186 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-30 Bulletin 1982 IV N. 385 p. 321 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1983, pourvoi n°82-13674, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 323

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award