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29/11/1983 | FRANCE | N°82-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1983, 82-13503


SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 26MARS 1982), QUE LA SOCIETE GLACEVER J CHAPON (SOCIETE GLACEVER) ACHETAIT, DANS LE CADRE DE RELATIONS COMMERCIALES CONTINUES, DES DOUBLES VITRES A LA SOCIETE VERRERIES DES TROIS FONTAINES (LA VERRERIE) QUI LES LUI REMPLACAIT LORSQU'ELLES SE REVELAIENT DEFECTUEUSES, EN EXECUTION D'UNE CLAUSE DE SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE, QUE LA SOCIETE GLACEVER L'A ASSIGNE EN ETABLISSEMENT DE COMPTES ET PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DE CE QUE LA VERRERIE S'ETAIT REFUSEE A LUI REGLER LES FRAIS ANNEXES DE REMPLA

CEMENT, COMME ELLE AVAIT SELON ELLE PRIS L'HABI...

SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 26MARS 1982), QUE LA SOCIETE GLACEVER J CHAPON (SOCIETE GLACEVER) ACHETAIT, DANS LE CADRE DE RELATIONS COMMERCIALES CONTINUES, DES DOUBLES VITRES A LA SOCIETE VERRERIES DES TROIS FONTAINES (LA VERRERIE) QUI LES LUI REMPLACAIT LORSQU'ELLES SE REVELAIENT DEFECTUEUSES, EN EXECUTION D'UNE CLAUSE DE SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE, QUE LA SOCIETE GLACEVER L'A ASSIGNE EN ETABLISSEMENT DE COMPTES ET PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DE CE QUE LA VERRERIE S'ETAIT REFUSEE A LUI REGLER LES FRAIS ANNEXES DE REMPLACEMENT, COMME ELLE AVAIT SELON ELLE PRIS L'HABITUDE DE LE FAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE GLACEVER EN CONSIDERANT QUE LA GARANTIE DUE EN RAISON DES VICES CACHES DE LA MARCHANDISE PAR LA VERRERIE, VENDEUR PROFESSIONNEL, ETAIT LIMITEE AU REMPLACEMENT DES VITRES DEFECTUEUSES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN DECLARANT OPPOSABLE UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE SANS CONSTATER QUE, LORS DE LA LIVRAISON, LE VICE QUI AFFECTAIT LA CHOSE ETAIT NORMALEMENT DECELABLE PAR L'ACHETEUR FUT-IL NON PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR LA CIRCONSTANCE DUMENT ALLEGUEE D'OU IL RESULTAIT QUEPENDANT PLUSIEURS ANNEES LE VENDEUR AVAIT INTEGRALEMENT INDEMNISE L'ACQUEREUR DE L'ENSEMBLE DES DOMMAGES EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES RESULTANT DES VICES CACHES, CIRCONSTANCE QUI ETABLISSAIT L'ABSENCE D'UN RISQUE ACCEPTE PAR L'ACHETEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET PARTANT A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1645 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QUE LES RELATIONS ENTRE LES DEUX SOCIETES ONT DURE DE 1973 A 1978 ;

QU'IL S'AGISSAIT DE RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS, QUE L'APPARITION DE LA BUEE SUR CERTAINS VITRAGES SE PRODUISAIT ASSEZ RAPIDEMENT ET QUE LA SOCIETE GLACEVER AVAIT SU DES LE DEBUT QUE L'UTILISATION DU MATERIEL LITIGIEUX COMPORTAIT UN CERTAIN RISQUE, A FAIT AINSI APPARAITRE QUE LA SOCIETE GLACEVER CONNAISSAIT LE VICE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LES VITRES ;

QU'ELLE A PU, DES LORS, ESTIMER QUE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE CONTENUE DANS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE LA VERRERIE ET CONNUES DE LA SOCIETE GLACEVER, LUI ETAIT OPPOSABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13503
Date de la décision : 29/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause limitative - Vente entre professionnels - Connaissance par l'acquéreur du vice susceptible d'affecter la chose vendue.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Vente - Garantie - Vices cachés - Vente entre professionnels - Connaissance par l'acquéreur du vice susceptible d'affecter la chose vendue.

Une Cour d'appel peut estimer qu'une clause limitative de responsabilité, contenue dans des conditions générales de vente et connue de l'acquéreur, lui était opposable, dès lors qu'elle retient que les relations entre les parties ont duré cinq ans, qu'il s'agissait de relations entre professionnels et que l'acquéreur avait su dès le début que l'utilisation du matériel à lui vendu comportait un certain risque, faisant ainsi apparaître qu'il connaissait le vice susceptible d'affecter ce matériel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 26 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1983, pourvoi n°82-13503, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 329

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13503
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