STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILE,
CONTRE UN ARRET EN DATE DU 21 AVRIL 1982 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, QUI, POUR USAGE ILLICITE DE LA DENOMINATION D'AGREE EN ARCHITECTURE, L'A CONDAMNE A 5 100 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 DE LA LOI N° 77-11 DU 3 JANVIER 1977, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'USAGE ILLICITE DE LA DENOMINATION D'AGREE EN ARCHITECTURE ET LE CONDAMNE A 5 100 FRANCS D'AMENDE ET 2 000 FRANCS DE DOMMAGES INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE LE CONSEIL REGIONAL D'AUVERGNE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES LUI A, LE 9 SEPTEMBRE 1979, REFUSE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE ET QUE, LE 27 MAI 1980, IL A UTILISE SUR LA RAISON SOCIALE DE SA SOCIETE LE TITRE D'AGREE EN ARCHITECTURE DEVANT SON NOM, SUR UN PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE MAISON D'HABITATION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, DANS UN ECRIT INTITULE NOTE EN DELIBERE REDIGE SOUS FORME DE CONCLUSIONS, CONTENANT UN DISPOSITIF RECU PAR LA COUR D'APPEL AU COURS DE SON DELIBERE ET VISE TANT PAR LE GREFFIER QUE PAR LE PRESIDENT, LE PREVENU A FAIT VALOIR QU'AVANT LA LOI DU 3 JANVIER 1977, IL AVAIT SIGNE, EN TANT QU'AGREE EN ARCHITECTURE, DES PLANS DUMENT VISES PAR LES SERVICES DE L'URBANISME, QU'IL AVAIT ECHANGE DES CORRESPONDANCES AVEC LA DIRECTION DE L'EQUIPEMENT POUR LES BESOINS DES CONSTRUCTIONS DONT IL AVAIT ETABLI LES PLANS, QU'IL POSSEDAIT AINSI, AVANT LA PROMULGATION DE CETTE LOI, LES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR EXERCER UNE ACTIVITE DE CONCEPTION ARCHITECTURALE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET QU'EN CONSEQUENCE LE REFUS DE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE REGIONAL ETAIT INOPERANT ;
QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF, A CE CHEF ESSENTIEL DE CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, IL RESULTE DES LETTRES DES 19 SEPTEMBRE 1979 ET 9 MAI 1980, FIGURANT AU DOSSIER TRANSMIS A LA COUR DE CASSATION ET EMANANT, LA PREMIERE, DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION D'AUVERGNE ET LA SECONDE, DU DIRECTEUR DE L'ARCHITECTURE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE QUE LE PREVENU A FORME UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE REFUS DE SON INSCRIPTION, QUE CE RECOURS EST SUSPENSIF ET QU'IL CONSERVE LA FACULTE D'EXERCER SES ACTIVITES ANTERIEURES JUSQU'A L'INTERVENTION D'UNE DECISION DEFINITIVE ;
QU'EN S'ABSTENANT DONC DE RECHERCHER SI LE 27 MAI 1980 LA DECISION DE REFUS ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POURSUIVI POUR USAGE ILLICITE DE LA DENOMINATION D'AGREE EN ARCHITECTURE, LE PREVENU, CITE A PERSONNE ET NON EXCUSE, A ETE JUGE CONTRADICTOIREMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU DES LORS QUE, N'AYANT PAS COMPARU, X... NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU A L'ARGUMENTATION QU'IL A DEVELOPPEE DANS UNE NOTE EN DELIBERE DEPOSEE APRES L'AUDIENCE, MEME SI CE DOCUMENT A ETE VISE PAR LE PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.