STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... DANIEL,
- DAME Y... EDWIGE EPOUSE Z...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202, 575, 1°, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE, AUX MOTIFS QUE CE DELIT DENONCE PAR LES PARTIES CIVILES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR N'A PAS ETE VISE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI N'EN A PAS ETE SAISI NI PAR LEUR PLAINTE INITIALE, NI PAR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;QUE LE SEUL DOCUMENT CONSTITUTIF D'INDICE QUANT A CETTE INFRACTION, SAVOIR UN PROSPECTUS DIFFUSE PAR LA CLINIQUE DE MONTPLAISIR, A ETE VERSE A L'AUDIENCE DE LA COUR PAR LES PARTIES CIVILES AU SOUTIEN DE LEUR MEMOIRE ;
QU'AINSI IL EST CLAIR QUE CE CHEF D'INCULPATION NE RESULTE PAS DU DOSSIER, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PERMET A LA COUR D'ORDONNER MEME D'OFFICE QU'IL SOIT INFORME, NE SONT PAS APPLICABLES, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQUE LES CHEFS DE POURSUITE N'ONT PAS ETE COMPRIS DANS LES INCULPATIONS FAITES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT, POUR STATUER, ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR QUI CONSTATE QUE LA PARTIE CIVILE APPORTE UN DOCUMENT CONSTITUTIF D'INDICE QUANT A L'INFRACTION DE PUBLICITE MENSONGERE INVOQUEE PAR MME Y... DANS SON MEMOIRE SUR LES FAITS PAR AILLEURS OBJET DE L'INFORMATION, NE POUVAIT REFUSER D'INFORMER PAR LE SEUL MOTIF QUE CE CHEF D'INCULPATION NE RESULTAIT PAS DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION N'ONT LE DROIT ET LE DEVOIR DE TERMINER UNE PROCEDURE PAR UNE DECISION DE NON-LIEU QUE LORSQU'ELLES ESTIMENT QUE CELLE-CI EST COMPLETE ET QU'AUCUN CRIME, DELIT OU CONTRAVENTION NE PEUT ETRE ETABLI ;
QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI CONSTATE QUE LA PARTIE CIVILE APPORTE UN DOCUMENT CONSTITUTIF D'INDICE QUANT A L'INFRACTION DE PUBLICITE MENSONGERE INVOQUEE PAR MME Y... DANS LE MEMOIRE DEPOSE A L'APPUI DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DEFEREE ;
QU'AINSI L'ARRET NE SATISFAIT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 204 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE D'UN MEMOIRE TENDANT A CE QU'IL SOIT ORDONNE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 204 PRECITE QUE SOIENT INCULPEES QUANT AUX INFRACTIONS RESULTANT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE DES PERSONNES QUI N'ONT PAS ETE RENVOYEES DEVANT ELLE, A L'OBLIGATION, SI ELLE VEUT ECARTER CES CONCLUSIONS, DE S'EN EXPLIQUER DE FACON A METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN RAISON DES FAITS QUALIFIES PAR LUI D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A LA SUITE DU DECES DE SON EPOUSE ;
QUE LA DAME X..., HOSPITALISEE LE 12 NOVEMBRE 1978 A LA CLINIQUE MONTPLAISIR, EN VUE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE D'ORDRE GYNECOLOGIQUE, A ETE OPEREE LE 13 NOVEMBRE SUIVANT MAIS QUE SON ETAT S'ETANT AGGRAVE, ELLE A ETE TRANSFEREE LE 16 NOVEMBRE 1978 A LA CLINIQUE DE TONKIN POUR ETRE PLACEE DANS UN SERVICE DE REANIMATION PUIS OPEREE A NOUVEAU LES 16 ET 17 NOVEMBRE 1978 ;
QUE SON DECES EST SURVENU LE 29 NOVEMBRE 1978 ;
ATTENDU QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE L'APPEL INTERJETE PAR X... CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA DAME Y... EPOUSE Z..., MERE DE LA DAME X..., S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE ET A DEPOSE UN MEMOIRE REGULIER, AUQUEL S'EST ASSOCIE X..., PAR LEQUEL ELLE A DEMANDE QU'IL SOIT EGALEMENT INFORME SUR LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE QU'ELLE IMPUTE AUX RESPONSABLES DE LA CLINIQUE MONTPLAISIR, LESQUELS AURAIENT DIFFUSE UN TRACT PUBLICITAIRE, PRODUIT AUX DEBATS, OU IL EST AFFIRME QUE L'ETABLISSEMENT DISPOSE D'UN EQUIPEMENT OBSTETRICO-CHIRURGICAL COMPLET AVEC SERVICE DE REANIMATION INTENSIVE ADULTES ET NOUVEAU-NES ALORS QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION QUE LE TRANSFERT DE LA MALADE EN SERVICE DE REANIMATION A DU ETRE FAIT DANS UNE AUTRE CLINIQUE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CES CONCLUSIONS, LES JUGES SE BORNENT A DECLARER QUE LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE, DENONCE PAR LES PARTIES CIVILES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR, N'A PAS ETE VISE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI N'EN A ETE SAISI, NI PAR LEUR PLAINTE INITIALE, NI PAR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE SEUL DOCUMENT CONSTITUTIF D'INDICE QUANT A CETTE INFRACTION, SAVOIR UN PROSPECTUS DIFFUSE PAR LA CLINIQUE DE MONTPLAISIR, A ETE VERSE A L'AUDIENCE DE LA COUR PAR LES PARTIES CIVILES AU SOUTIEN DE LEUR MEMOIRE ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE CE CHEF D'INCULPATION NE RESULTE PAS DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU LIEN INDIVISIBLE EXISTANT ENTRE L'INSUFFISANCE OU L'ABSENCE DE SERVICE DE REANIMATION A LA PREMIERE CLINIQUE, RESULTANT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, ET L'EXISTENCE D'UNE PUBLICITE RELEVEE PAR LES DEMANDEURS PUIS CONSTATEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CELLE-CI NE POUVAIT, SANS MIEUX S'EN EXPLIQUER, ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 204 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NON PAS 202 VISE A TORT ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR L'AUTRE MOYEN PRODUIT ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.