SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 MAI 1982) QUE LA SOCIETE HEPPNER CHARGEE, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, DE FAIRE TRANSPORTER UNE MACHINE ACHETEE A LA SOCIETE NEW TUBS JUSQUE DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE S C O M A A CONFIE LE SOIN A LA SOCIETE LES PROFESSIONNELS DROUAIS D'EFFECTUER CETTE OPERATION ;
QU'A LA SUITE D'AVARIES CONSTATEES A L'ARRIVEE PAR LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE NEW TUBS, LA SOCIETE S C O M A A ADRESSE, DANS LES DELAIS, DEUX LETTRES DE PROTESTATIONS A LA SOCIETE HEPPNER, PUIS L'A ASSIGNEE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE LES PROFESSIONNELS DROUAIS ;
QUE LA SOCIETE NEW TUBS EST INTERVENUE VOLONTAIREMENT A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE S C O M A DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT QUE SI LE DESTINATAIRE A OMIS DE RECOURIR A L'UN DES TROIS PROCEDES ENVISAGES DANS LEDIT TEXTE, A SAVOIR LA PROTESTATION REGULIERE, LA DEMANDE D'EXPERTISE OU LES RESERVES ACCEPTEES ;
QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE S C O M A AYANT PRIS SES PRECAUTIONS EN ADRESSANT UNE PROTESTATION AU COMMISSIONNAIRE ET UNE AU VOITURIER MANDATE PAR LE COMMISSIONNAIRE, A CONSERVE SON DROIT D'ACTION CONTRE CE DERNIER QUI, AINSI, SE TROUVE PRIVE DU DROIT D'INVOQUER CONTRE SON COCONTRACTANT LADITE FIN DE NON-RECEVOIR, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, EN REJETANT L'ACTION DE LA SOCIETE S C O M A A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE, L'EXIGENCE DE MOTIVATION DE LA LETTRE DE PROTESTATION ADRESSEE PAR LE DESTINATAIRE DE LA MARCHANDISE AU VOITURIER N'A POUR SEUL OBJET QUE D'INFORMER LE TRANSPORTEUR D'UNE MAUVAISE EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT ;
QUE, PAR CONSEQUENT AUCUNE FORMULE SACRAMENTELLE N'EST REQUISE ;
QU'IL SUFFIT QUE LA PROTESTATION RESULTE CLAIREMENT DU DOCUMENT ET SOIT SUFFISAMMENT CIRCONSTANCIEE POUR PERMETTRE AU COMMISSIONNAIRE OU AU VOITURIER DE DETERMINER, SANS RISQUE D'ERREUR, LA DATE DU TRANSPORT ET LA NATURE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN AFFIRMANT QUE LE DESTINATAIRE SE DEVAIT DE MOTIVER DANS LE DETAIL SA PROTESTATION SUR LA NATURE DES DOMMAGES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LES LETTRES SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COUR D'APPEL INDIQUAIENT CLAIREMENT LA PROVENANCE DU MATERIEL, LES REFERENCES DU BON DE TRANSPORT, LA NATURE DU DOMMAGE, LES CAUSES PRESUMEES DE CE DOMMAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT NEANMOINS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE LETTRES DE PROTESTATION, A DENATURE LEUR SENS ET LEUR PORTEE ET, PARTANT, A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE, LE COMMISSIONNAIRE EST GARANT DES FAITS DU COMMISSIONNAIRE INTERMEDIAIRE AUQUEL IL A ADRESSE LES MARCHANDISES ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE DU DESTINATAIRE (LA SOCIETE S C O M A) DE NATURE A PERMETTRE AU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT DE SE PREVALOIR D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR AU TITRE DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ET QUI A, CEPENDANT REJETE L'ACTION EN RESPONSABILITE DE LA SOCIETE HEPPNER, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET, PARTANT, A VIOLE L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE S C O M A N'A ENVOYE AUCUNE LETTRE DE PROTESTATION AU VOITURIER LA SOCIETE LES PROFESSIONNELS DROUAIS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT CONSTATE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE DU 16 MAI 1978 DE LA SOCIETE SCOMA A LA SOCIETE HEPPNER INDIQUAIT SEULEMENT QUE LA MACHINE ETAIT ENDOMMAGEE SUITE A UN MAUVAIS ARRIMAGE SANS FAIRE APPARAITRE D'UNE FACON PRECISE LA NATURE ET L'IMPORTANCE DU DOMMAGE QUI LUI AVAIENT ETE REVELES PAR LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE NEW TUBS ET QUE LA LETTRE DU 17 MAI 1978 NE COMPORTAIT AUCUNE PRECISION COMPLEMENTAIRE LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE DENATURATION, A PU DECIDER QUE LA SOCIETE S C O M A N'AVAIT PAS MIS EN MESURE LA SOCIETE HEPPNER DE SAUVEGARDER SON RECOURS CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR UNE PROTESTATION MOTIVEE AU SENS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ET A CARACTERISE AINSI LA FAUTE DE LA SOCIETE SCOMA ;
QUE LE MOYEN QUI MANQUE EN FAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE DANS SES TROIS AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;