SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1982) D'AVOIR CONFIRME UN JUGEMENT AYANT, D'UNE PART, MIS UNE PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE ANONYME JOURNET, EN LIQUIDATION DES BIENS, A LA CHARGE DE NARBONI, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET AYANT, D'AUTRE PART, PRONONCE CONTRE CE DIRIGEANT L'INTERDICTION PREVUE A L'ARTICLE 108 DE LADITE LOI, APRES QUE LES DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL AIENT EU LIEU DEVANT UN SEUL MAGISTRAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CARACTERE DEROGATOIRE DU DROIT COMMUN DE LA PROCEDURE CONCERNANT L'ACTION TENDANT AU COMBLEMENT DU PASSIF ET AU PRONONCE D'UNE SANCTION A L'ENCONTRE D'UN DIRIGEANT D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS S'OPPOSE A CE QUE, DANS CETTE MATIERE, IL SOIT FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
QU'EN FAISANT APPLICATION DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 108 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;
MAIS ATTENDU, QU'EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'APPEL DES JUGEMENTS FAISANT SUPPORTER LES DETTES SOCIALES AUX DIRIGEANTS D'UNE PERSONNE MORALE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, OU PRONONCANT UNE FAILLITE PERSONNELLE OU UNE AUTRE DES SANCTIONS INSTITUEES AU TITRE II DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUCUNE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 108 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 NE FAIT OBSTACLE A LA REGLE GENERALE POSEE PAR L'ARTICLE 786 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PERMET LE DEROULEMENT DES DEBATS DEVANT LE SEUL CONSEILLER RAPPORTEUR SI LES AVOCATS NE S'Y OPPOSENT PAS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;