STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 MARS 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... FELIX DES CHEFS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER AINSI QUE DE CONTRAVENTION CONNEXE AU CODE DE LA ROUTE, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT FERROVIAIRE A NE PAYER A LA SNCF QUE LA SOMME DE 500 000 FRANCS POUR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'IMMOBILISATION D'UN TURBOTRAIN ;
AU MOTIF QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DEVAIT PARTICIPER SEULEMENT DANS UNE CERTAINE MESURE A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, MESURE FIXEE FORFAITAIREMENT A LADITE SOMME DE 500 000 FRANCS ;
ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE DETERMINER L'IMPORTANCE REELLE DU PREJUDICE SUBI, ET EN NE METTANT PAS CELUI-CI EN TOTALITE A LA CHARGE DU PREVENU, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LE DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE DU FAIT DE L'INFRACTION DOIT ETRE REPARE EN SON INTEGRALITE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES A CELLE-CI EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE L'INFRACTION CONSTATEE, C'EST A LA CONDITION DE FONDER LEUR DECISION SUR L'IMPORTANCE REELLE DE CE DOMMAGE QU'ILS SONT TENUS D'EVALUER AFIN DE LE REPARER DANS SON INTEGRALITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION SUR UN PASSAGE A NIVEAU ENTRE UN CAMION ET UN TURBOTRAIN, X..., CONDUCTEUR DU VEHICULE ROUTIER, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), PARTIE CIVILE ;
QUE PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SNCF A DEMANDE, NOTAMMENT, L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE 1 621 191 FRANCS AU TITRE DE L'IMMOBILISATION DU TRAIN ENDOMMAGE ;
ATTENDU QUE, POUR EVALUER LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES DE CE CHEF A LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREVENU DOIT PARTICIPER " DANS UNE CERTAINE MESURE " A LA REPARATION DE CET ELEMENT DE PREJUDICE QUI " SERA FIXE FORFAITAIREMENT A 500 000 FRANCS " ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 2 MARS 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE D'IMMOBILISATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.