SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE N° 59-246 DU 4 FEVRIER 1959 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, DANS LES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES OU CONVENTIONNELLES, SAUF LORSQU'ELLES CONCERNENT DES DETTES D'ALIMENTS, SONT INTERDITES TOUTES CLAUSES PREVOYANT DES INDEXATIONS FONDEES SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX, OU SUR LE PRIX DES BIENS, PRODUITS OU SERVICES N'AYANT PAS DE RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DU STATUT OU DE LA CONVENTION OU AVEC L'ACTIVITE DE L'UNE DES PARTIES ;
ATTENDU QUE LE 9 MAI 1980 A ETE SIGNE ENTRE LA COOPERATIVE D'ELLE ET VIRE, LA SOCIETE FROMANCAIS, LA SICA OUEST-LAIT ET L'UNION LAITIERE NORMANDE, ET DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES, UN ACCORD D'ENTREPRISE, AUX TERMES DUQUEL, AFIN DE GARANTIR LE POUVOIR D'ACHAT DES SALARIES EN 1980 PAR L'INDEXATION SUR LA BASE DE L'INDICE INSEE DES PRIX A LA CONSOMMATION, IL ETAIT ATTRIBUE AUX SALARIES, EN COMPLEMENT DE L'ACOMPTE DE 5 % VERSE LE 1ER AVRIL 1980, UN NOUVEL ACOMPTE DE 3 % AU 1ER JUIN 1980 ET DE 2,5 % AU 1ER OCTOBRE 1980 ET, SI LA VARIATION DE L'INDICE INSEE ETAIT SUPERIEURE AUX AUGMENTATIONS PROVISIONNELLES ACCORDEES, UNE MAJORATION DE SALAIRE EGALE A L'ECART AINSI DETERMINE SERAIT APPLIQUEE RETROACTIVEMENT AU 1ER JANVIER 1981 ;
QUE LES EMPLOYEURS N'AYANT PAS REGLE L'ACOMPTE DE 2,5 %, LES ORGANISATIONS SYNDICALES ONT DEMANDE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RECONNAITRE LE DROIT DES SALARIES A PERCEVOIR CET ACOMPTE ;
QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 9 MAI 1980 N'A PAS ETE DENONCE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL A ETE APPLIQUE POUR L'ACOMPTE DE 3 %, QU'IL S'AGIT D'ACOMPTES PROVISIONNELS NEGOCIES CHAQUE ANNEE ET QU'IL NE S'AGIT PAS D'UNE INDEXATION AUTOMATIQUE DES SALAIRES SELON L'EVOLUTION DE L'INDICE INSEE, MAIS D'UNE ESTIMATION PREVISIONNELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACOMPTE DONT LE PAIEMENT ETAIT RECLAME CONSTITUAIT UNE AVANCE SUR UN SALAIRE DETERMINE PAR UNE INDEXATION SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX ET ALORS QU'UNE TELLE INDEXATION ETAIT PROHIBEE PAR LA LOI ET QUE TOUTES CONVENTIONS CONTRAIRES ETAIENT NULLES, PEU IMPORTANT QUE L'ACCORD QUI L'AVAIT INSTITUEE N'EUT PAS ETE DENONCE ET QU'IL EUT ETE APPLIQUE A DIVERSES REPRISES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;