SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 21 JANVIER 1977, M X..., EMPLOYE DANS L'ENTREPRISE LE TUTOUR EN QUALITE D'OUVRIER COUVREUR, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL ETAIT RAMENE EN FIN DE JOURNEE PAR UN VEHICULE DE CHANTIER AU SIEGE DE L'ENTREPRISE OU LA VICTIME DEVAIT REPRENDRE SON PROPRE VEHICULE POUR REGAGNER SON DOMICILE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI SERT A LA VICTIME LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION QU'ELLE AVAIT ENGAGEE CONTRE M Y... AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT EXCLUSIF DE SON RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI AVAIT CONSTATE L'ABSENCE DE REMUNERATION DU TEMPS CONSACRE AU TRANSPORT NE POUVAIT DECLARER QUE LE SALARIE DEMEURAIT SOUS L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS INDIQUANT QUE LE TRANSPORT AVAIT EU LIEU APRES LA JOURNEE DE TRAVAIL ET QUE L'USAGE DU VEHICULE DE L'EMPLOYEUR ETAIT UNE SIMPLE COMMODITE ET NON UNE OBLIGATION, QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT LA DEPENDANCE DU SALARIE DE L'USAGE SUIVI DANS LES ENTREPRISES DU BATIMENT SELON LEQUEL L'EMBAUCHE ET LA DEBAUCHE AVAIENT LIEU AU MEME ENDROIT SANS RECHERCHER SI TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, NON SUR LE PARCOURS HABITUEL ENTRE LE LIEU DE TRAVAIL ET LA RESIDENCE DE L'OUVRIER, MAIS AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE UN CHANTIER PROVISOIRE ET LE SIEGE DE L'ENTREPRISE ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE EXCLUANT LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAJET, QUEL QUE SOIT LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISE, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;