SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS Z... SONT DES ACTIONNAIRES REPRESENTANT AU MOINS LE DIXIEME DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANONYME "Z... A..." ;
QUE CETTE SOCIETE EST DEVENUE LA FILIALE DE LA SOCIETE "RALSTON A..." DONT LE SIEGE EST AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ;
QUE LES CONSORTS Z... ONT DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... DE DONNER SON AVIS SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES A ETE CREEE, AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA" LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "LATZ PURINA ET CIE" (A... FRANCE), SUR LES CONSEQUENCES DE LA CONCESSION A CETTE DERNIERE PAR LA SOCIETE "Z... A..." D'UNE MARQUE JUSQU'ALORS EXPLOITEE PAR CELLE-CI, SUR LES CIRCONSTANCES ET LA PORTEE, D'UNE PART, D'UN PRET SANS INTERET CONSENTI PAR LA SOCIETE "Z... A..." A LA SOCIETE "A... FRANCE", D'AUTRE PART, D'UN CERTAIN NOMBRE D'EMPRUNTS, DONT LE DERNIER EST INTERVENU AU COURS DE L'EXERCICE 1979-1980, SOUSCRITS PAR LA SOCIETE DUQUESNE PURINA ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Z... DE LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER LE BIEN FONDE ET L'OPPORTUNITE DE LA MESURE SOLLICITEE, "QU'IL N'ETAIT PAS DOUTEUX QUE L'OBJET DE LA DEMANDE SE RECLAMAIT DE L'INTERET SOCIAL" QUE LES CONSORTS Z... ETAIENT MUS PAR "LA CRAINTE DE VOIR LA SOCIETE ANONYME "Z... A..." SACRIFIEE AUX INTERETS DU GROUPE DE SOCIETES DONT ELLE FAISAIT PARTIE", QUE, CEPENDANT, L'APPARTENANCE A UN GROUPE DE SOCIETES "IMPLIQUE NECESSAIREMENT DES CONTRAINTES CERTAINES COMPENSEES PAR DES AVANTAGES NON MOINS EVIDENTS" QUE LA CREATION DE LA SOCIETE A... FRANCE S'INSCRIVAIT "DANS LE CADRE LOGIQUE D'UN DESIR SINON D'UN BESOIN D'EXPANSION ET QUE RIEN DANS LES DOCUMENTS PRODUITS NE LAISSAIT PRESAGER UNE DEGRADATION DU MARCHE QUE LA CONSTITUTION DE CETTE SOCIETE ETAIT CRITIQUABLE COMPTE TENU DES Y... IMPOSEES AUX ASSOCIES MAIS QUE LA SOCIETE "Z... A..." AVAIT PRIS DES MESURES IMPORTANTES FACE A SA SITUATION DEFICITAIRE QUE LA PERSPECTIVE D'UN REDRESSEMENT POUVANT ETRE LEGITIMEMENT ESPEREE LA MESURE SOLLICITEE N'EST PAS OPPORTUNE" ;
ATTENDU QU'EN SE FAISANT AINSI JUGE DES OPERATIONS DE GESTION CRITIQUEES ET DE L'EVOLUTION FINANCIERE DE LA SOCIETE, ALORS QU'ETAIT DEMANDE LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... DE PRESENTER UN RAPPORT RELATIF A CES OPERATIONS SUR LES PLANS ECONOMIQUE, FINANCIER ET SOCIAL, LA COUR D'APPEL, QUI DEVAIT SE BORNER A APPRECIER S'IL Y AVAIT LIEU OU NON DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES CONSORTS Z..., A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET EN SON ENTIER, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, RENDU LE 6 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;