SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-4-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSIT A PAYER A MME COSSU X... EN QUALITE D'OPERATRICE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL NI SERIEUX, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE LA REALITE DES GRIEFS FORMULES A L'OCCASION DU LICENCIEMENT DE CETTE SALARIEE INCOMBAIT A LA SOCIETE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT EN APPARENCE REELS ET SERIEUX ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AUX JUGES DE FORMER LEUR CONVICTION ET DE LA MOTIVER, AU BESOIN EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;