SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... QUI A RELEVE EN DERNIER LIEU DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE POUR DETERMINER LE SALAIRE ANNUEL MOYEN SERVANT DE BASE AU CALCUL DE SA PENSION D'INVALIDITE A LA CHARGE DE CE REGIME DE LA PERIODE D'ASSURANCE QU'ELLE AVAIT ACCOMPLIE DU 1ER JANVIER 1948 AU 31 JANVIER 1951 MAIS POUR LAQUELLE LES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE AVAIENT ETE RACHETEES PAR LE REGIME SPECIAL DES FONCTIONNAIRES AUQUEL ELLE AVAIT APPARTENU ENTRE TEMPS ALORS QU'EN EXCLUANT CETTE PERIODE POUR LE CALCUL DE L'AVANTAGE D'INVALIDITE TOUT EN AFFIRMANT QUE LA COTISATION SPECIFIQUE COUVRANT CE RISQUE N'AVAIT PU ETRE TRANSFEREE AU REGIME SPECIAL ET ETAIT CONSERVEE PAR LE REGIME GENERAL, LA COUR D'APPEL S'EST DETERMINEE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ;
MAIS ATTENDU QU'OUTRE LES CONSIDERATIONS CRITIQUEES PAR LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LA PERIODE LITIGIEUSE PRISE EN COMPTE PAR LE REGIME SPECIAL POUR LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE REVENANT A MME X... NE PEUT ETRE UTILISEE UNE SECONDE FOIS POUR LE CALCUL DE LA PENSION D'INVALIDITE INCOMBANT AU REGIME GENERAL ET DONT LE MONTANT EST DE NATURE A AVOIR UNE INCIDENCE SUR CELUI DE LA PENSION DE VIEILLESSE DUE AU TITRE DE CE REGIME PAR L'EFFET DE LA REGLE DE SUBSTITUTION EDICTEE A L'ARTICLE L 322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;