STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... LOUIS,
2° LA SA DES ETABLISSEMENTS X..., REPRESENTEE PAR SON PDG X... LOUIS,
3° Y... FRANCIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, REPRESENTE PAR SON SYNDIC, MAITRE Z...,
4° LA SA SIVIPA, EN LIQUIDATION DES BIENS, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC MAITRE Z...,
5° A... GILBERT,
6° LA SA VIANDEST REPRESENTEE PAR SON PDG A... GILBERT,
CONTRE UN ARRET DU 9 MARS 1982 DE LA 9E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI :
A) POUR EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET ESCROQUERIES, A CONDAMNE :
X... LOUIS A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 F D'AMENDE, A 2 AMENDES DOUANIERES DE 10 221 692 FRANCS CHACUNE, DECLARANT PAR AILLEURS LA SA DES ETABLISSEMENTS X... SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC SON PDG, DES AMENDES DOUANIERES INFLIGEES, ENFIN A 2 251 026,68 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULATION DES MARCHES AGRICOLES (FORMA) ;
Y... FRANCIS A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE, ET A 3 AMENDES DOUANIERES, DEUX DE 4 946 798,17 FRANCS ET LA TROISIEME DE 36 180,72 FRANCS DECLARANT PAR AILLEURS LA SOCIETE SIVIPA SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC SON PDG Y... FRANCIS DES AMENDES DOUANIERES INFLIGEES ;
B) POUR EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES A DECLARE A... GILBERT COUPABLE DE CE DELIT, L'A DISPENSE DE SANCTIONS PENALES, LUI A INFLIGE 2 AMENDES DOUANIERES DE 305 000 FRANCS CHACUNE ET A DECLARE LA SA VIANDEST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC SON PDG DESDITES AMENDES ;
EN RAISON DE LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE DE CASSATION PROPOSE LE 14 NOVEMBRE 1983 POUR X... LOUIS ;
SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE DE CASSATION PROPOSE LE 14 NOVEMBRE 1983 POUR Y... FRANCIS ET LA SOCIETE SIVIPA ;
SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE DE CASSATION PROPOSE LE 14 NOVEMBRE 1983 POUR A... GILBERT ET LA SOCIETE VIANDEST ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
SUR LEUR RECEVABILITE ;
ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU, CONFORMEMENT AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET BIEN QUE LES MEMOIRES COMPORTANT LESDITS MOYENS AIENT ETE DEPOSES PLUS D'UN AN APRES LE DEPOT DU RAPPORT DU CONSEILLER COMMIS, D'EN PRONONCER L'IRRECEVABILITE, CEUX-CI AYANT DU ETRE RELEVES D'OFFICE SI LES FAITS QUI LEUR SERVENT DE FONDEMENT SE REVELAIENT EXACTS ;
AU FOND ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR SOULEVE CE MOYEN COMPLEMENTAIRE, Y... ET LA SOCIETE SIVIPA, A... GILBERT ET LA SOCIETE VIANDEST ONT DECIDE D'Y RENONCER ;
QU'IL CONVIENT DE LEUR EN DONNER ACTE ;
SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 170 A 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 179 DU MEME CODE, 399, 414, 426 DU CODE DES DOUANES, 567 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET D'ESCROQUERIE, LE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE 15 MOIS AVEC SURSIS ET A 5 000 FRANCS D'AMENDE, LE CONDAMNE A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEUX SOMMES DE 10 221 692 FRANCS CHACUNE, A TITRE D'AMENDE ET POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION DES MARCHANDISES, ET AU FORMA UNE SOMME DE 2 251 026,68 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ENFIN DECLARE LA SOCIETE X... SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DESDITES SOMMES ;
ALORS QUE, LORS DU PRONONCE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI LE 18 JUILLET 1980, LE JUGE D'INSTRUCTION LANDREAU N'AVAIT PLUS COMPETENCE LEGALE, AYANT ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE LE 6 JUILLET 1980 ;
QUE S'IL A ETE ULTERIEUREMENT RECRUTE A TITRE TEMPORAIRE, NOMME JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, PUIS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS OU IL A ETE REINSTALLE DANS SES FONCTIONS LE 7 JANVIER 1981, CE RECRUTEMENT A FAIT L'OBJET DE DEUX ARRETES DES 24 ET 29 DECEMBRE 1980 N'AYANT PAS EU D'EFFET RETROACTIF A LA DATE DU 6 JUILLET 1980 ET QUI, AU SURPLUS, ONT ETE DEFERES A LA CENSURE DU CONSEIL D'ETAT A LA REQUETE DE M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A LA SUITE D'UN ARRET RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR LE 8 JUIN 1983 ;
QU'AINSI, SONT ENTACHES DE VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ET DE NULLITE L'ORDONNANCE DE RENVOI, LE JUGEMENT ENTREPRIS DU 9 AVRIL 1981 ET L'ARRET ATTAQUE DU 9 MARS 1982 ;
" ATTENDU QUE POUR SOUTENIR LA NULLITE DE PLEIN DROIT DE L'ARRET ATTAQUE, X... LOUIS PRETEND QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI DES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, RENDUE LE 18 JUILLET 1980 PAR M. LANDREAU, PREMIER JUGE D'INSTRUCTION A PARIS, L'A ETE ALORS QUE CE MAGISTRAT SE TROUVAIT A LA RETRAITE DEPUIS LE 6 JUILLET PRECEDENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRETE PUBLIE AU J.O. LE 11 OCTOBRE 1980 ET VERSE A LA PROCEDURE, QUE M. LANDREAU A ATTEINT LA LIMITE D'AGE LE 7 OCTOBRE 1980, L'ARRETE SIGNE LE MEME JOUR ET LE PLACANT EN RETRAITE AYANT DECIDE PAR AILLEURS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 76-1 DU STATUT DE LA MAGISTRATURE APPLICABLE A TOUS LES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ET COURS D'APPEL, DE LE MAINTENIR EN FONCTION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 ;
QUE PAR SUITE, LE SEUL ACTE CONTESTE RENDU PAR CE DERNIER ETANT L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 18 JUILLET 1980, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL ENTEND SE FONDER ET NE PEUT DES LORS QU'ETRE ECARTE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR X... ET LA SA X..., ET PRIS :
LE PREMIER : DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES, DES ARTICLES 4 ET 405 DU CODE PENAL, 426 DU CODE DES DOUANES, 567 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN NEGOCIANT EN VIANDES COUPABLE DE DELIT DOUANIER DE PREMIERE CLASSE, REPUTE EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU FORMA ;
AUX MOTIFS QUE LA TOTALITE DE LA MARCHANDISE EXPORTEE EN GRANDE-BRETAGNE COMPORTAIT " UN TAUX DE GRAS VISUEL, SUPERIEUR A 10 % " ;
ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DU JUGEMENT ADOPTEES PAR LA COUR, QUE LA NOTION DE GRAS VISUEL " CORRESPOND A UNE APPRECIATION DE QUALITE PORTEE PAR UN PROFESSIONNEL AVERTI A L'EXAMEN DE LA VIANDE OU A L'ISSUE DU DEGRAISSAGE, QUE LE PRODUCTEUR QUI MET LA MARCHANDISE SUR LE MARCHE DOIT DONC INDIQUER UN POURCENTAGE DE GRAS POUR LE LOT DE VIANDES QU'IL VEND, CE POURCENTAGE DEVANT SE RETROUVER SENSIBLEMENT SUR CHAQUE MORCEAU ;
QU'UN TEL POURCENTAGE QUI SE REFERE A UNE MESURE PUREMENT VISUELLE NE SAURAIT EN EFFET SE CONFONDRE AVEC UNE FRACTION DU POIDS TOTAL NI AVEC UN CHIFFRE MOYEN SUPPOSANT DANS UN MEME LOT L'EXISTENCE DE VIANDES MAIGRES ET VIANDES GRASSES ;
QU'AINSI LES JUGES ONT EUX-MEMES CONSTATE QUE " LA NOTION DE GRAS VISUEL " ETAIT PARFAITEMENT SUBJECTIVE ;
QU'EN CONDAMNANT NEANMOINS LE PREVENU POUR AVOIR EXPORTE DES VIANDES COMPORTANT UN POURCENTAGE DE GRAS VISUEL SUPERIEUR A 10 % ET AVOIR DE LA SORTE COMMIS LES DELITS REPRIMES AUX ARTICLES 426-4 DU CODE DES DOUANES ET 405 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A EN REALITE SANCTIONNE UNE INFRACTION DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ETAIENT INDETERMINES, VIOLANT AINSI LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES ET L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER QUELS ETAIENT PRECISEMENT CES ELEMENTS, ELLE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
" LE DEUXIEME : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 426-4° DU CODE DES DOUANES, 405 DU CODE PENAL, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ET DENATURATION DES PIECES DU DOSSIER ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN NEGOCIANT EN VIANDES COUPABLE DE DELIT DOUANIER DE PREMIERE CLASSE, REPUTE EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU FORMA ET L'A CONDAMNE A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA SOMME DE 10 221 692 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES ET AU PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE AU TITRE D'AMENDE, AINSI QU'AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 251 026,66 FRANCS AU FORMA, AU TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE LES ENQUETEURS DES DOUANES ONT PROCEDE A LA SAISIE DANS LES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS X... DE 133 TELEX ECHANGES ENTRE CETTE SOCIETE ET SES CLIENTS ANGLAIS D'OCTOBRE 1969 A MAI 1972, ET QU'A L'EVIDENCE, LES ENONCES DE CES TELEX NON CONTESTES PAR LE PREVENU DEMONTRENT PEREMPTOIREMENT QUE LA TOTALITE DE LA MARCHANDISE EXPORTEE EN GRANDE-BRETAGNE COMPORTAIT UN TAUX DE GRAS VISUEL SUPERIEUR A 10 % ;
ALORS QUE D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES PAR LE PRESIDENT, LE PREVENU AVAIT FAIT VALOIR QU'ON NE POUVAIT CONSIDERER QUE TOUTES LES OPERATIONS ACCOMPLIES PAR LUI-MEME ENTRE LE 15 OCTOBRE 1969 ET LE 29 SEPTEMBRE 1971, AVAIENT ETE EFFECTUEES EN INFRACTION ;
QUE CHAQUE EXPORTATION CONSTITUAIT UNE OPERATION DISTINCTE FAISANT L'OBJET D'UNE PIECE DE DOUANE ;
QUE L'ARTICLE 426, TEXTE REPRESSIF, NE SAURAIT, PAR EXTRAPOLATION, PERMETTRE UN RAISONNEMENT D'ENSEMBLE ;
QUE LES PARTIES POURSUIVANTES DEVAIENT JUSTIFIER LA REALITE DE L'INFRACTION POUR CHACUNE DES EXPORTATIONS AINSI INDIVIDUALISEES ;
QU'EN OUTRE, IL ETAIT DEMONTRE PAR LES PIECES DU DOSSIER QUE PARTIE DES EXPORTATIONS AVAIT ETE CONSIDEREE COMME CONFORME SUR INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ;
QU'EN NE STATUANT PAS SUR CE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DE L'APPELANTE, LA COUR N'A PAS DONNE DE MOTIFS SUFFISANTS A SA DECISION, VIOLANT AINSI LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES TELEX SAISIS PAR LES ENQUETEURS DES DOUANES NE CONCERNAIENT QU'UNE PARTIE, DU RESTE INDETERMINEE, DES EXPORTATIONS EN CAUSE ET CONTENAIENT, SELON LES CITATIONS MEMES QU'EN DONNE L'ARRET, NON PAS L'AVEU DU PREVENU QU'IL LIVRAIT DES VIANDES COMPORTANT PLUS DE 10 % DE GRAS VISUEL, MAIS QU'IL ETAIT DIFFICILE DE TROUVER DES VIANDES SATISFAISANT A CETTE NORME ET QU'EN CONSIDERANT NEANMOINS QUE LESDITS TELEX DEMONTRAIENT QUE LA TOTALITE DE LA MARCHANDISE EXPORTEE VERS LA GRANDE-BRETAGNE COMPORTAIT UN TAUX DE GRAS VISUEL SUPERIEUR A 10 %, LA COUR D'APPEL A DENATURE CES DOCUMENTS ;
ALORS QU'ENFIN, IL N'AVAIT ETE PROCEDE A AUCUN CONTROLE DES MARCHANDISES LITIGIEUSES AU MOMENT OU ELLES ETAIENT EXPORTEES ET QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'AVAIT ETABLI AUCUN PROCES-VERBAL DE SAISIE DESDITES MARCHANDISES ;
QU'EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR UNE CORRESPONDANCE COMMERCIALE SANS RECHERCHER SI ELLE CONCERNAIT EFFECTIVEMENT LES MARCHANDISES EN CAUSE OU, DU MOINS, SI LES ENONCIATIONS QUI Y ETAIENT RELEVEES S'APPLIQUAIENT A TOUTES LES OPERATIONS INCRIMINEES, C'EST-A-DIRE A TOUTES LES EXPORTATIONS DE VIANDES EFFECTUEES PAR LE PREVENU VERS LA GRANDE-BRETAGNE DU 15 OCTOBRE 1969 AU 29 SEPTEMBRE 1971 ET EN PROCEDANT PAR EXTRAPOLATION SANS ETABLIR SUR LA BASE DE CONSTATATIONS MATERIELLES PROBANTES QUE LES MARCHANDISES AINSI EXPORTEES N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX DECLARATIONS SOUSCRITES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR A... ET LA SOCIETE VIANDEST, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 399, 414, 426 DU CODE DES DOUANES, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LE SIEUR A... COUPABLE D'EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LE CONDAMNE A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEUX SOMMES DE 305 000 FRANCS CHACUNE A TITRE D'AMENDE ET DE SOMME TENANT LIEU DE CONFISCATION DE MARCHANDISES DE FRAUDE, ENFIN DECLARE LA SOCIETE VIANDEST, DONT IL ETAIT REPRESENTANT LEGAL, SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DESDITES SOMMES ;
AUX MOTIFS QUE, DU 12 OCTOBRE 1970 AU 4 JANVIER 1971, LA SOCIETE VIANDEST A EXPORTE A DESTINATION DE LA BULGARIE 181 850 KG DE VIANDE BOVINE SOUS FORME DE CAPARACONS OU " CAPAS ", APRES AVOIR ETABLI DES DOCUMENTS DOUANIERS ENONCANT QUE LA VIANDE COMPORTAIT UNE TENEUR EN GRAISSE VISIBLE EXTERNE ET INTERNE INFERIEURE OU EGALE A 10 % DU POIDS DU PRODUIT ;
QUE, CEPENDANT, IL RESULTE DES DECLARATIONS DU SIEUR X..., REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE X... QUI A VENDU UNE PARTIE DE LA VIANDE A LA SOCIETE VIANDEST, QUE LA SOCIETE X... VENDAIT SUR LE MARCHE INTERIEUR DES CAPARACONS COMPORTANT UNE TENEUR EN GRAS VISUEL SUPERIEURE A 10 %, DE SORTE QUE LES DECLARATIONS EN DOUANE FAITES PAR LA SOCIETE VIANDEST ETAIENT FAUSSES QUANT AUX MENTIONS RELATIVES A LA TENEUR EN GRAISSE DU PRODUIT ;
QUE LES REPRESENTANTS LEGAUX D'AUTRES SOCIETES AYANT VENDU DE LA VIANDE A LA SOCIETE VIANDEST ONT FAIT DES DECLARATIONS SEMBLABLES ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER ET DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES COMME LE DEMANDE LE SIEUR A... ;
QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE CE DERNIER, LA NOTION DE " GRAS VISUEL " EST PARFAITEMENT CONNUE DES PROFESSIONNELS DU NEGOCE DE LA VIANDE BOVINE ;
QUE LE SIEUR A..., PROFESSIONNEL AVERTI, DEVAIT, AVANT DE REVENDRE LES VIANDES A L'EXPORTATION, FAIRE OPERER LES CONTROLES NECESSAIRES POUR S'ASSURER DE LA CONFORMITE DES MARCHANDISES AUX DECLARATIONS DOUANIERES ;
QU'ENFIN, IL NE PEUT TIRER ARGUMENT DE CE QUE LA DOUANE A, LE 24 SEPTEMBRE 1971, AUTORISE L'EXPORTATION PAR LA SOCIETE X... D'UNE CERTAINE QUANTITE DE VIANDE COMPORTANT UN GRAS VISUEL DE 20 % (V. ARRET ATTAQUE, P. 12 A 15) ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LES POURSUITES DOUANIERES N'ETAIENT FONDEES SUR AUCUN PROCES-VERBAL AYANT CONSTATE MATERIELLEMENT QUE TOUTES LES VIANDES EXPORTEES PAR LA SOCIETE VIANDEST COMPORTAIENT EFFECTIVEMENT UN TAUX DE GRAS VISIBLE INTERNE ET EXTERNE SUPERIEUR A 10 %, NE POUVAIT LEGALEMENT FONDER LA CULPABILITE DU SIEUR A... SUR LES SEULES DECLARATIONS D'AUTRES PREVENUS, D'AILLEURS CONTESTEES EN RAISON DE LEUR CARACTERE GENERAL ET IMPRECIS, TENANT NOTAMMENT A L'IMPOSSIBILITE D'APPRECIER VISUELLEMENT D'UNE FACON OBJECTIVE LA TENEUR EN GRAS EXTERNE ET INTERNE D'UNE VIANDE BOVINE, COMME LE PROUVAIENT LES ATTESTATIONS DES EXPERTS, CORROBOREES PAR L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE S'ETAIT TROUVE LE LABORATOIRE CENTRAL DES DOUANES D'EVALUER LE TAUX DE GRAS VISIBLE EXTERNE ET INTERNE A L'EPOQUE DES EXPORTATIONS INCRIMINEES ;
ALORS QUE, AU SURPLUS, COMME L'AVAIENT FAIT VALOIR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL (P. 2 ET 3), CHAQUE DECLARATION D'EXPORTATION CORRESPONDANT AU MOINS AUX VINGT TONNES DE VIANDES TRANSPORTEES PAR UN CAMION, LE TAUX DE GRAS VISIBLE EXTERNE ET INTERNE NE POUVAIT S'APPRECIER QU'AU REGARD DE L'ENSEMBLE DU CHARGEMENT, PAR LA DETERMINATION D'UN TAUX MOYEN, LEQUEL N'AVAIT D'AILLEURS JAMAIS PU ETRE ETABLI PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL N'A PU LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION ;
" SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET LA SOCIETE SIVIPA, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 399, 414, 426 DU CODE DES DOUANES, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LE SIEUR Y... COUPABLE D'EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UN AN AVEC SURSIS ET A 5 000 FRANCS D'AMENDE, LE CONDAMNE A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEUX SOMMES DE 4 946 798,17 FRANCS CHACUNE, A TITRE D'AMENDE ET POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION DES MARCHANDISES, ENFIN DECLARE LA SOCIETE SIVIPA SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DESDITES SOMMES ;
AUX MOTIFS QUE, DU 1ER JUIN 1969 AU 31 MARS 1972, LA SOCIETE SIVIPA A EXPORTE EN GRANDE-BRETAGNE 500 265 KG DE VIANDE BOVINE SOUS FORME DE CAPARACONS OU " CAPAS " POUR UNE VALEUR DECLAREE DE 1 400 742 FRANCS ET UNE VALEUR SUR LE MARCHE INTERIEUR DE 2 450 152,04 FRANCS, APRES AVOIR ETABLI DES DOCUMENTS DOUANIERS ENONCANT QUE LA VIANDE COMPORTAIT UNE TENEUR EN GRAISSE VISIBLE EXTERNE ET INTERNE INFERIEURE OU EGALE A 10 % ;
QU'IL EN A ETE DE MEME POUR DES EXPORTATIONS A DESTINATION DE LA GRECE, LA TENEUR EN GRAISSE INDIQUEE AYANT ETE SUCCESSIVEMENT INFERIEURE OU EGALE A 5 % ET A 10 % ;
QUE, CEPENDANT, IL RESSORT DES INVESTIGATIONS OPEREES PAR LES AGENTS DES DOUANES AINSI QUE DE L'INSTRUCTION JUDICIAIRE QU'AUCUN DES FOURNISSEURS N'AVAIT VENDU A LA SOCIETE SIVIPA DE LA VIANDE BOVINE PRESENTANT UN TAUX DE GRAS VISUEL DE 5 % OU DE 10 %, DE SORTE QUE LES DECLARATIONS EN DOUANE FAITES PAR LA SOCIETE SIVIPA ETAIENT FAUSSES QUANT A LA TENEUR EN GRAISSE DES PRODUITS ;
QUE LES FOURNISSEURS ONT EGALEMENT VENDU A LA SOCIETE DES CAPARACONS NON ROULES QUI N'ONT PLUS FAIT L'OBJET D'UNE MODIFICATION QUELCONQUE APRES LEUR ENTREE DANS LES ENTREPOTS DU PREVENU ;
QUE CERTAINES DECLARATIONS S'APPLIQUAIENT A DES LOTS NON HOMOGENES, COMPRENANT NON SEULEMENT DES CAPARACONS MAIS AUSSI DES CHUTES DE VIANDE DITES " PETITE VIANDE ", DES JOUES, DES NERFS DE VIANDE, DES ABATS, DES COUENNES ET MEME DU SUIF ;
QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU PREVENU, LA NOTION DE " GRAS VISUEL " EST PARFAITEMENT CONNUE DES PROFESSIONNELS DU NEGOCE DE LA VIANDE BOVINE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER ET DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, COMME LE DEMANDE LE PREVENU ;
QU'ENFIN, CE DERNIER NE PEUT TIRER ARGUMENT DE CE QUE LA DOUANE A, LE 24 SEPTEMBRE 1971, AUTORISE L'EXPORTATION PAR LA SOCIETE X... D'UNE CERTAINE QUANTITE DE VIANDE COMPORTANT UN GRAS VISUEL DE 20 % (ARRET ATTAQUE, P. 15 A 19) ;
ALORS QUE, EN L'ABSENCE D'UN PROCES-VERBAL AYANT CONSTATE MATERIELLEMENT QUE TOUTES LES VIANDES EXPORTEES PAR LA SOCIETE SIVIPA COMPORTAIENT EFFECTIVEMENT UN TAUX DE GRAS VISIBLE EXTERNE ET INTERNE SUPERIEUR A 10 %, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FONDER LA CULPABILITE DU SIEUR Y... SUR LES SEULES DECLARATIONS DE TIERS, D'AILLEURS CONTESTEES EN RAISON DE LEUR CARACTERE GENERAL ET IMPRECIS, TENANT NOTAMMENT A L'IMPOSSIBILITE D'APPRECIER VISUELLEMENT D'UNE FACON OBJECTIVE LA TENEUR EN GRAS EXTERNE ET INTERNE D'UNE VIANDE BOVINE, COMME LE PROUVAIENT LES ATTESTATIONS DES EXPERTS, CORROBOREES PAR L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE S'ETAIT TROUVE LE LABORATOIRE CENTRAL DES DOUANES D'EVALUER LE TAUX DE GRAS VISIBLE EXTERNE ET INTERNE A L'EPOQUE DES EXPORTATIONS INCRIMINEES ;
ALORS QUE, AU SURPLUS, COMME L'AVAIENT FAIT VALOIR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL (P. 3 ET 4), CHAQUE DECLARATION D'EXPORTATION CORRESPONDANT AU MOINS AUX VINGT TONNES DE VIANDE TRANSPORTEES PAR UN CAMION, LE TAUX DE GRAS VISIBLE EXTERNE ET INTERNE NE POUVAIT S'APPRECIER QU'AU REGARD DE L'ENSEMBLE DU CHARGEMENT, PAR LA DETERMINATION D'UN TAUX MOYEN, LEQUEL N'AVAIT D'AILLEURS JAMAIS PU ETRE ETABLI PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL N'A PU LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION ;
ALORS QUE, ENFIN, LES DEMANDEURS AVAIENT EGALEMENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL (P. 4) QUE, CONTRAIREMENT A L'INTERPRETATION DONNEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET LE TRIBUNAL, CE QUI ETAIT QUALIFIE A TORT DE NERFS, COUENNES, SUIF OU CHUTES, NE CONSTITUAIT NULLEMENT DES MARCHANDISES N'ENTRANT PAS DANS LA POSITION TARIFAIRE ;
QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., A... ET Y..., DIRIGEANTS RESPECTIFS DES SOCIETES X..., VIANDEST ET SIVIPA, ONT ENTRE 1969 ET 1971 EXPEDIE EN ANGLETERRE, EN GRECE ET EN BULGARIE DES VIANDES COMPORTANT UN TAUX DE GRAISSE VISIBLE PLUS IMPORTANT QUE NE LE PERMETTAIENT LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR A L'EPOQUE, DONC UNE MARCHANDISE VALANT MOINS CHER SUR LE MARCHE INTERNATIONAL, TOUT EN ETABLISSANT DES DOCUMENTS DOUANIERS LEUR OUVRANT DROIT A DES RESTITUTIONS CORRESPONDANT A DES VIANDES EXPORTEES DE QUALITE SUPERIEURE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... LOUIS, A... GILBERT ET Y...FRANCIS COUPABLES DU DELIT DOUANIER D'EXPORTATION A L'AIDE DE FAUSSES DECLARATIONS REPUTE EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES ET LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT AVEC LES SOCIETES ANONYMES DONT ILS ETAIENT RESPECTIVEMENT LES DIRIGEANTS A DIVERSES PENALITES DOUANIERES, LES JUGES DU FOND, A DEFAUT DE PROCES-VERBAUX DRESSES PAR LES AGENTS DES DOUANES A L'EPOQUE DES EXPORTATIONS CONTESTEES, ONT FONDE LEUR CONVICTION SUR LE CONTENU DES MESSAGES TELEX SAISIS CHEZ X... SUR LES DIRES DE L'INTERESSE LORS DE L'ENQUETE DOUANIERE ET SUR LES DECLARATIONS DES DIVERS AUTRES FOURNISSEURS DES SOCIETES VIANDEST ET SIVIPA ;
ATTENDU QUE LES DECISIONS DE CES JUGES ENONCENT " QUE S'IL EST EXACT QUE LA NOTION DE POURCENTAGE DE GRAS VISUEL INTERNE ET EXTERNE PREVUE PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR A L'EPOQUE DES FAITS, DE PAR SON APPELLATION MEME, EST UNE NOTION SUBJECTIVE D'APPRECIATION, IL RESULTE CEPENDANT DES ELEMENTS DE L'ESPECE QUE LADITE NOTION CORRESPOND A UNE REALITE CONNUE DES PROFESSIONNELS DE LA BOUCHERIE ", CE QUE CONFIRME LE CONTEXTE DES MESSAGES TELEX ECHANGES ENTRE X... ET SES CLIENTS ANGLAIS ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QUE LA DEMANDE FORMULEE PAR CERTAINS DES PREVENUS TENDANT A UN SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT SAISIE DU PROBLEME ET FOURNISSE SON AVIS, NE SAURAIT ETRE ACCEPTEE, CETTE MESURE N'AYANT PAS POUR OBJET DE FAIRE INTERPRETER UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE CLAIR, MAIS TENDANT A FAIRE FIXER PAR CETTE COUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION DOUANIERE REPRIMEE PAR LE DROIT INTERNE FRANCAIS, VOIRE A FAIRE APPRECIER PAR ELLE LES MOYENS DE PREUVE A RETENIR PAR DES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT ENFIN QUE POUR CALCULER LE MONTANT DES DIVERSES AMENDES DOUANIERES ENCOURUES, ILS ESTIMENT DEVOIR RETENIR A L'ENCONTRE DE CHAQUE PREVENU L'ENSEMBLE DES EXPORTATIONS PAR LUI EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE VISEE A LA PREVENTION, EXPORTATIONS AYANT DONNE LIEU DE SA PART A DEMANDES DE RESTITUTIONS OBTENUES DU FORMA, CAR " TOUTES LES EXPORTATIONS DE FLANCHETS OU DE CARAPACONS ONT PRESENTE UNE TENEUR EN GRAS VISUEL SUPERIEURE A 10, OU MEME A 5 % POUR CELLES A DESTINATION DE LA GRECE LORSQU'ELLES ETAIENT ANTERIEURES AU 15 JANVIER 1971 " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ALORS QUE LA REALITE DES INFRACTIONS DOUANIERES PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS, LA COUR D'APPEL QUI S'EST LIBREMENT DETERMINEE AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE, CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, A JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE SON APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS COMME DE LEUR AMPLEUR ECHAPPE DES LORS AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE, PAR AILLEURS, LOIN D'ENCOURIR L'UN QUELCONQUE DES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, ELLE A QUALIFIE TOUS LES ELEMENTS MATERIELS CONSTITUTIFS DU DELIT DOUANIER PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 426 ALINEA 4 ET 414 DU CODE DES DOUANES ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET LA SOCIETE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU FORMA ;
AUX MOTIFS QU'EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, EN L'ESPECE, EN PRODUISANT DE FAUSSES DECLARATIONS DOUANIERES, POUR PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE REPRESENTE PAR UN DROIT PRETENDU A RESTITUTIONS, LE DEMANDEUR S'EST FAIT REMETTRE DES FONDS ET QU'AINSI, SACHANT CAUSER PREJUDICE, IL A ESCROQUE PARTIE DE LA FORTUNE DU FORMA ;
ALORS QU'EN PROCEDANT PAR SIMPLES AFFIRMATIONS GENERALES ET SANS RECHERCHER SI, CONCRETEMENT ET POUR CHAQUE EXPORTATION, LE PREVENU AVAIT SOUSCRIT UNE FAUSSE DECLARATION REVETANT LE CARACTERE D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET LA SOCIETE SIVIPA, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LE SIEUR Y... COUPABLE D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU FORMA ET LE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE 15 MOIS AVEC SURSIS ;
AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SIVIPA, DONT LE SIEUR Y... ETAIT LE REPRESENTANT LEGAL, A OBTENU DU FORMA LE VERSEMENT DE SOMMES D'ARGENT, EN PRODUISANT DE FAUSSES DECLARATIONS DOUANIERES POUR PRESENTER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE REPRESENTE PAR UN DROIT PRETENDU A RESTITUTION (ARRET ATTAQUE, P. 20) ;
ALORS QUE LA CASSATION, QUI NE MANQUERA PAS D'ETRE PRONONCEE SUR LA BASE DU PREMIER MOYEN DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE AYANT RETENU L'EXISTENCE DE FAUSSES DECLARATIONS DOUANIERES ENTRAINERA NECESSAIREMENT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CASSATION DES DISPOSITIONS PRESENTEMENT CRITIQUEES EN CE QU'ELLES QUALIFIENT LESDITES DECLARATIONS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ;
ALORS QUE, AU SURPLUS, LE CARACTERE SUBJECTIF DE LA NOTION DE " GRAS VISUEL EXTERNE ET INTERNE DE LA VIANDE BOVINE ", VISEE DANS LES DECLARATIONS DOUANIERES A L'EXPORTATION, EXCLUT L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, DONT LES PARTIES POURSUIVANTES AVAIENT LA CHARGE DE LA PREUVE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... LOUIS ET Y... FRANCIS COUPABLES D'ESCROQUERIES AU PREJUDICE DU FORMA, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE " C'EST SCIEMMENT " QUE CES DEUX PREVENUS SE SONT FAIT REMETTRE DES FONDS PAR LE FORMA, " EN USANT DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, NOTAMMENT EN AYANT RECOURS A DE FAUX DOCUMENTS DOUANIERS POUR PERSUADER L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE, CES FAUX AYANT ETE DETERMINANTS DE LA REMISE DES SOMMES D'ARGENT ET DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DEDUITS D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUI RELEVENT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, AINSI QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES MANOEUVRES UTILISEES ET LA REMISE DES FONDS GENERATRICE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AUX MOYENS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET LA SA X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 405 DU CODE PENAL, 411, 414, 426-4°, 432 BIS ET 435 DU CODE DES DOUANES, 567 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN NEGOCIANT EN VIANDES COUPABLE DE DELIT DOUANIER DE PREMIERE CLASSE, REPUTE EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU FORMA ET L'A CONDAMNE A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 5 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA SOMME DE 10 221 692 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES ET AU PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE AU TITRE D'AMENDE ET AINSI QU'AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 251 026,66 FRANCS AU FORMA A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A PROCEDE A DES EXPORTATIONS DE VIANDE EN SOUSCRIVANT DES DECLARATIONS INEXACTES, INFRACTION REPUTEE IMPORTATION OU EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ET QU'EN PRODUISANT DE FAUSSES DECLARATIONS DOUANIERES POUR PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, IL A ESCROQUE PARTIE DE LA FORTUNE DU FORMA ;
ALORS QUE L'ACTION QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES TIENT DE L'ARTICLE 343-2 DU CODE DES DOUANES NE PEUT ETRE ASSIMILEE A L'ACTION CIVILE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NI CONFONDUE AVEC ELLE ;
QU'ELLE TEND A TITRE PRINCIPAL A L'APPLICATION DE SANCTIONS FISCALES, POUVANT ETRE EXERCEE EGALEMENT PAR LE MINISTERE PUBLIC ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 7 ET 10, QUE LA CONDAMNATION A LA CONFISCATION ET A L'AMENDE FISCALE REVET LE CARACTERE D'UNE SANCTION PENALE ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, DEUX INFRACTIONS NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE PEINES SEPAREES LORSQU'ELLES PROCEDENT D'UNE SEULE ET MEME ACTION COUPABLE ;
QU'EN L'ESPECE, LA SEULE ACTION COUPABLE REPROCHEE AU PREVENU ETAIT LA PRODUCTION DE DECLARATIONS EN DOUANE REPUTEES INEXACTES ;
QU'EN LE CONDAMNANT D'UNE PART AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES ET A L'AMENDE FISCALE PREVUE A L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES, D'AUTRE PART AUX PEINES DE PRISON ET D'AMENDES REPRIMANT LE DELIT D'ESCROQUERIE, LA COUR D'APPEL A REPRIME PAR DEUX SERIES DE SANCTIONS PENALES DES INFRACTIONS PROCEDANT DES MEMES FAITS ET DE LA MEME INTENTION JUGEE COUPABLE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL SUSVISE ;
QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES PEINES APPLIQUEES, LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIE ET DU DELIT DOUANIER D'EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LA COUR A CONDAMNE L'INTERESSE, POUR L'INFRACTION DE DROIT COMMUN, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE ET POUR L'INFRACTION DOUANIERE A DEUX PENALITES DE 10 221 692 FRANCS CHACUNE DONT L'UNE D'ELLES POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION DES MARCHANDISES NON SAISIES, EN MEME TEMPS QU'ELLE A DECLARE LA SA X... SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE SON DIRIGEANT POUR LE REGLEMENT DES PENALITES DOUANIERES INFLIGEES ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, LES AMENDES DOUANIERES DONT LE MAXIMUM EST FIXE EN FONCTION DU MONTANT DE LA FRAUDE POSSEDENT LEUR CARACTERE SPECIFIQUE DE REPARATION D'UN PREJUDICE CAUSE A L'ETAT, ET N'ETANT PAS SEULEMENT DES PEINES AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, ECHAPPENT A LA REGLE DU NON-CUMUL ;
QUE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION EN LA MATIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.