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13/12/1983 | FRANCE | N°80-93708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1983, 80-93708


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE DU PARC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SA PREPOSEE, X... ELEONORE EPOUSE Y..., RECONNUE COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, L. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 10 ET 28 DU DECRET N° 49-1351 DU 30 SEPTEMBRE 1949, PORTANT CODE DE DEONT

OLOGIE DES SAGES-FEMMES, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE P...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE DU PARC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SA PREPOSEE, X... ELEONORE EPOUSE Y..., RECONNUE COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, L. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 10 ET 28 DU DECRET N° 49-1351 DU 30 SEPTEMBRE 1949, PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA SA MAISON DE SANTE DU PARC CIVILEMENT RESPONSABLE DE MME Y..., DU CHEF DES DELITS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS A L'OCCASION DE SON ACTIVITE DE SAGE-FEMME ;
AU MOTIF QUE, RETRIBUEE A PLEIN TEMPS PAR LA MAISON DE SANTE, MME Y... EN ETAIT LA PREPOSEE ;
QUE LES DELITS COMMIS SE RATTACHAIENT A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SAGE-FEMME ET A L'EXECUTION DE SON SERVICE ;
QUE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA CLINIQUE SE HEURTAIT AUSSI AU FAIT QU'ELLE AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE, LA GARANTISSANT POUR LES ACCIDENTS PROVOQUES PAR SON PERSONNEL DIPLOME OU NON ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESPONSABILITE CIVILE AU SENS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 IMPLIQUE QUE CELUI QUI EST RECHERCHE COMME COMMETTANT DISPOSE DU DROIT DE DONNER A UN SUBORDONNE DES ORDRES OU DES INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE DE REMPLIR SES FONCTIONS ;
QUE L'AUTORITE ET LA SUBORDINATION NE DERIVANT NI DES MODALITES DE REMUNERATION NI D'UNE SOUSCRIPTION D'ASSURANCE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE DISPENSER D'EXAMINER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES DE LA DEMANDERESSE, SI LE LIEN DE SUBORDINATION N'ETAIT PAS EXCLU DU FAIT QUE L'INTERVENTION DE DAME Y... RELEVAIT DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE DE LA SAGE-FEMME, CONSACRE PAR LE CODE DE DEONTOLOGIE ET LUI RESERVANT LA LIBERTE DES CHOIX MEDICAUX ET DE L'APPEL AU MEDECIN, CE QUI PRIVAIT NECESSAIREMENT LA CLINIQUE DE TOUT DROIT DE LUI DONNER DES ORDRES RELATIFS A CETTE INTERVENTION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS CONTREDIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, RELEVER QUE LE DR Z..., RELAXE, AVAIT PRIS EN MAINS L'ACCOUCHEMENT, EN DONNANT DES DIRECTIVES PRECISES A MME Y..., ET DECLARER SIMULTANEMENT QUE LA CLINIQUE DEVAIT REPONDRE DE L'INOBSERVATION PAR LA SAGE-FEMME DE LA MISSION QUE LUI AVAIT CONFIEE LE MEDECIN, SOUS LES ORDRES DUQUEL ELLE ETAIT PASSEE ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 19 NOVEMBRE 1973, LA DAME A... A ETE ADMISE EN VUE DE SON ACCOUCHEMENT A LA MAISON DE SANTE DU PARC, OU ELLE A ETE EXAMINEE PAR LE DOCTEUR Z... ;
QUE CE PRATICIEN, APRES AVOIR DECIDE DE LAISSER L'ACCOUCHEMENT SE POURSUIVRE PAR LA VOIE NATURELLE, ET PRESCRIT UNE PERFUSION DE SERUM ADDITIONNE DE " SYNTOCINON ", PRODUIT FAVORISANT LES CONTRACTIONS UTERINES, A CONFIE LA SURVEILLANCE DE LA PARTURITION A LA DAME Y..., SAGE-FEMME DIPLOMEE EXERCANT DEPUIS TROIS ANS DANS L'ETABLISSEMENT PRECITE, EN LUI DEMANDANT DE L'ALERTER EN CAS DE DIFFICULTE ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX RECOMMANDATIONS DU MEDECIN, LA SAGE-FEMME A PROCEDE TROP TOT A LA PERFUSION PUIS A FAIT PRATIQUER VERS 21 HEURES PAR UNE AUXILIAIRE PUERICULTRICE DES MANOEUVRES DE PRESSION, CONTRE-INDIQUEES EN L'ESPECE DU FAIT QUE L'ENFANT SE PRESENTAIT PAR LE SIEGE ;
QU'ELLE A PRIS L'INITIATIVE D'ADMINISTRER SUCCESSIVEMENT DEUX INJECTIONS DE " SPARTEINE ", DONT L'ACTION POUVAIT SE SURAJOUTER DANGEREUSEMENT A CELLE DU " SYNTOCINON ", ET D'OPERER UNE SECTION PERINEALE ;
QU'APRES DEGAGEMENT DU SIEGE ET DES MEMBRES INFERIEURS DE L'ENFANT, UN RELEVEMENT DES BRAS S'EST PRODUIT, METTANT OBSTACLE A LA SORTIE DU HAUT DU CORPS ;
QUE CE N'EST QUE VERS 22 HEURES QUE LA DAME Y... A CRU DEVOIR AVERTIR PAR TELEPHONE LE DOCTEUR Z... LEQUEL, ARRIVE QUINZE MINUTES PLUS TARD AVEC UN ANESTHESISTE, PARVINT A EXTRAIRE L'ENFANT MAIS NE PUT LE RANIMER ;
QUE LA DAME A... EST ELLE-MEME DECEDEE VICTIME D'UNE HEMORRAGIE CONSECUTIVE A UNE RUPTURE UTERINE SURVENUE AU COURS DE L'ACCOUCHEMENT ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR Z... ET LA DAME Y..., RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LE PREMIER SUR LA PERSONNE DE LA DAME A..., LA SECONDE SUR CELLE DE LA MERE ET DE L'ENFANT, ONT ETE RECONNUS COUPABLES DE CES INFRACTIONS PAR LES PREMIERS JUGES ;
QUE LA SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE DU PARC A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SA PREPOSEE, LA DAME Y..., MAIS NON DES DOMMAGES IMPUTES AU DOCTEUR Z... MOTIF PRIS DE L'ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA CLINIQUE ET LE MEDECIN ;
ATTENDU QUE SUR LES APPELS DU DOCTEUR Z... ET DE LA MAISON DE SANTE DU PARC, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QUE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES A L'EGARD DE LA DAME Y... MAIS QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ETABLISSEMENT DU FAIT DES DOMMAGES CAUSES PAR CELLE-CI SE TROUVAIT REMISE EN CAUSE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELAXE LE MEDECIN ET CARACTERISE LES FAUTES COMMISES PAR LA DAME Y..., LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA SOCIETE MAISON DE SANTE DU PARC CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE, ENONCE QU'IL N'EST PAS DISCUTE QUE LA SAGE-FEMME ETAIT LA PREPOSEE DE L'ETABLISSEMENT QUI LA RETRIBUAIT A PLEIN TEMPS ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET L'EXECUTION DE SON SERVICE QU'ELLE A COMMIS LE DELIT DONT ELLE EST DEFINITIVEMENT RECONNUE COUPABLE ET QUE SI SES INITIATIVES ONT ETE NEFASTES ET SON APPEL AU MEDECIN TROP TARDIF, ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE CES ACTIONS ET CETTE ABSTENTION " DEBORDAIENT SES FONCTIONS " ET ETAIENT INDEPENDANTES DU LIEN DE PREPOSITION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES N'ONT NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL QUE LE COMMETTANT EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE DANS LES FONCTIONS AUXQUELLES IL L'EMPLOIE ;
QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QU'EN RAISON DE L'INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE DONT JOUIT LA SAGE-FEMME, LE COMMETTANT NE SOIT PAS AUTORISE A DONNER A CELLE-CI DES INSTRUCTIONS DE CARACTERE TECHNIQUE SUR LA MANIERE D'EXERCER SON MINISTERE ;
QUE, D'AUTRE PART LA COUR D'APPEL AYANT RETENU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, QUE LE MEDECIN JUGEANT QUE SA PRESENCE N'ETAIT PAS NECESSAIRE AVAIT LAISSE A LA SAGE-FEMME LE SOIN DE SURVEILLER LA PARTURITION, A PU EN DEDUIRE SANS CONTRADICTION QUE, TANT QUE LE MEDECIN N'AVAIT PAS REPRIS LA DIRECTION DE L'INTERVENTION, LA DAME Y... ETAIT DEMEUREE SOUS LA DEPENDANCE ET L'AUTORITE DE LA CLINIQUE QUI L'EMPLOYAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-93708
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de préposition - Sage-femme employée dans une clinique - Indépendance professionnelle - Portée.

Il résulte de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil que le commettant est responsable des dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'emploie. Il n'importe à cet égard qu'en raison de l'indépendance professionnelle dont jouit la sage-femme employée dans une clinique, son commettant ne soit pas autorisé à lui donner des instructions de caractère technique sur la manière d'exercer son ministère (1).


Références :

Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 20), 04 juillet 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-12 Bulletin 1977 II N. 9 P. 8 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1983, pourvoi n°80-93708, Bull. crim. N. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 342

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Bonneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Bret, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.93708
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