STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCOISE EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 8E CHAMBRE, EN DATE DU 11 JUIN 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... GILBERT, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMULEE EN APPEL PAR LA DEMANDERESSE POUR VOIR ELEVER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
AUX MOTIFS QU'AU SENS PRECIS DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PEUVENT ETRE PRESENTEES DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL DES DEMANDES NOUVELLES A MOINS QU'ELLES N'AIENT POUR SEUL BUT DE COMPENSER LE PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE LA SITUATION EXPOSEE TANT A PARTIR DE PRETENDUS MANQUES A GAGNER QUE SUR UNE PERTE AFFECTANT LE MONTANT DE LA RETRAITE N'AVAIT PAS EVOLUE NI CONNU DE DEVELOPPEMENTS DEPUIS AVRIL 1980 QUAND LA DEMANDERESSE CHIFFRAIT L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE GLOBALE INVOQUEE A 50 000F ;
QU'IL S'AGISSAIT DONC DE DEMANDES ENTIEREMENT NOUVELLES QUE L'ON TENTAIT DE SOUSTRAIRE AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI SOULIGNAIT QUE SA SITUATION AVAIT BIEN EVOLUE DEPUIS LE 4 AVRIL 1980, DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, PUISQU'ELLE AVAIT ETE CONTRAINTE, A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1980, EN RAISON D'UNE IMPOSSIBILITE DE RECLASSEMENT, DE PRENDRE UNE RETRAITE ANTICIPEE, CE QUI AVAIT EU POUR CONSEQUENCE QUE, N'AYANT PAS LE NOMBRE D'ANNUITES SUFFISANT, ELLE NE POUVAIT PAS BENEFICIER D'UNE RETRAITE AU TAUX PLEIN A LAQUELLE ELLE AURAIT PU PRETENDRE SI ELLE AVAIT PRIS SA RETRAITE A L'AGE DE 65 ANS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR UNE INFRACTION DOIT ETRE DETERMINE AU JOUR DE LA DECISION ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 515, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PROHIBANT EN CAUSE D'APPEL LES DEMANDES NOUVELLES, NE SAURAIENT INTERDIRE A LA PARTIE CIVILE D'ELEVER LE MONTANT DE SA DEMANDE POUR UN CHEF DE DOMMAGE DEJA SOUMIS AU DEBAT EN PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT Z... RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DAME Y..., AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE SOLLICITANT, AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS SUPERIEURS A CEUX QUI AVAIENT ETE RECLAMES EN PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENONCENT QUE LA SITUATION EXPOSEE PAR LA DAME Y..., EMPLOYEE MUNICIPALE EN QUALITE DE CUISINIERE, N'A PAS EVOLUE NI CONNU DE DEVELOPPEMENT DEPUIS AVRIL 1980 ;
QU'APRES UNE MISE EN DISPONIBILITE, L'ADMINISTRATION COMMUNALE L'A INVITEE LE 13 OCTOBRE 1978 A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, QUE CETTE SITUATION ADMINISTRATIVE NE POUVAIT DONC ETRE IGNOREE DE L'INTERESSEE AU MOMENT OU ELLE DEPOSAIT SES CONCLUSIONS DE 1978 OU DE 1980 ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LES CONCLUSIONS PAR ELLE DEPOSEES DEVANT LE TRIBUNAL, LA DAME Y... AVAIT INVOQUE L'INCIDENCE FONCTIONNELLE DE L'ACCIDENT QUI L'AVAIT EMPECHEE DE REPRENDRE L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;
QU'AINSI CE CHEF DE DOMMAGE SE TROUVAIT DEJA DANS LE DEBAT ET QUE LA DEMANDE PRESENTEE A CE TITRE DEVANT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NOUVELLE MEME SI LA PARTIE CIVILE, DETAILLANT DE FACON PLUS PRECISE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE INCAPACITE, EN PROPOSAIT UNE EVALUATION DIFFERENTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA DAME Y..., LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE SUSVISE, ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319, 320 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RAMENE A LA SOMME DE 100 000 FRANCS L'INDEMNITE DESTINEE A REPARER L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE FIXEE PAR L'EXPERT A 25 % ;
AUX MOTIFS QUE LES SEQUELLES ETAIENT TRES REDUITES ;
QUE LES DOULEURS DONT SE PLAIGNAIT LA DEMANDERESSE N'ETAIENT QU'UNE ALLEGATION PERSONNELLE DEPOURVUE DE TOUT SUPPORT CLINIQUE OBJECTIF ;
QUE L'EXPERT S'ETAIT MONTRE PARTICULIEREMENT BIENVEILLANT EN NOTANT QUE LA DEMANDERESSE, A RAISON DES SEQUELLES PRESENTEES, N'ETAIT PAS EN MESURE DE REPRENDRE SON METIER DE CUISINIERE ;
QUE CETTE CONCLUSION DONNEE EN 1976, ALORS QUE LA DEMANDERESSE N'AVAIT PAS TENTE DE REPRENDRE SON TRAVAIL, LAISSAIT PLANER UN DOUTE QUANT A SON BIEN-FONDE, AUCUN ELEMENT OBJECTIF DU RAPPORT NE PERMETTANT DE TENIR CELUI-CI POUR ACQUIS ;
QUE LA DEMANDERESSE SE PLAIGNAIT D'UNE DYSPNEE A LA MARCHE RAPIDE ET A LA MONTEE DES ESCALIERS, AFFIRMATION ENTERINEE SANS SUPPORT CLINIQUE DES LORS QU'UNE TELLE ACTIVITE N'APPARAISSAIT PAS ETRE LE LOT OBLIGATOIRE D'UNE EMPLOYEE DE CUISINE ;
QUE SI L'ON POUVAIT ADMETTRE LE TAUX CONSENTI EN RAISON PRINCIPALEMENT DE L'AGE DE LA DEMANDERESSE LORS DE L'ACCIDENT, LE JUGE DU FOND N'ETAIT PAS LIE PAR DES CONCLUSIONS MEME REPRISES PAR L'EXPERT QUE N'APPUYAIT AUCUNE CONTESTATION OBJECTIVE ;
QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE PREUVE QUE LA DEMANDERESSE EUT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRENDRE SON SERVICE A L'ISSUE DE LA PERIODE FIXEE PAR L'EXPERT, NI AUCUN DOCUMENT ADMINISTRATIF PERMETTANT D'ADMETTRE QU'ELLE N'EUT PU RECEVOIR UNE AFFECTATION QUE LA LEGERETE DES ATTEINTES RELEVEES PAR LE MEDECIN NE POUVAIT INTERDIRE ;
QUE LA DEMANDERESSE N'APPORTAIT NI N'OFFRAIT D'APPORTER UN QUELCONQUE ELEMENT DE PREUVE PERMETTANT DE RELIER SA SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE A L'ACCIDENT ;
QUE LA REQUETE SUR L'AUGMENTATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET SUR L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE ETAIT IRRECEVABLE EN LA FORME COMME AU FOND ;
ALORS QUE, NONOBSTANT LE TAUX THEORIQUE D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE FIXE PAR L'EXPERT A 25 %, L'INDEMNISATION AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DEVAIT ETRE SUPERIEURE A CE TAUX POUR TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE DE L'ACCIDENT A RAISON DE CE QUE LA DEMANDERESSE N'AVAIT PU NI REPRENDRE SON EMPLOI NI SE RECLASSER, DES LORS QUE LE JUGEMENT DU 16 JANVIER 1978, CONFIRME PAR ARRET DU 14 JUIN 1978, AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT AVAIENT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES PUISQU'ELLES Y AVAIENT ACQUIESCE, EN SORTE QUE L'ARRET A VIOLE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A CES DECISIONS EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DE L'EXISTENCE D'UNE INCIDENCE PROFESSIONNELLE DES SEQUELLES DEVANT ABOUTIR A UNE INDEMNISATION SUPERIEURE A CELLE RESULTANT DE L'APPLICATION DU TAUX THEORIQUE DE 25 % ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE JURIDICTION STATUANT SUR L'EVALUATION DU DOMMAGE EPROUVE PAR LA VICTIME D'UNE INFRACTION NE PEUT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, REFUSER DE TENIR COMPTE D'UN ELEMENT DE PREJUDICE DONT L'EXISTENCE A ETE RECONNUE DANS LE DISPOSITIF D'UNE DECISION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE PROPRE A REPARER LES CONSEQUENCES DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT LA PARTIE CIVILE DEMEURE ATTEINTE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE EXPOSE LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE REJETTE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE RELATIVES A L'IMPOSSIBILITE POUR LA VICTIME DE REPRENDRE L'EXERCICE DE SON METIER ET EN DEDUIT QUE LA DEMANDE PRESENTEE EST " IRRECEVABLE EN LA FORME COMME AU FOND " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1977, CONFIRME PAR ARRET DU 14 JUIN 1978, AVAIT ENTERINE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT RETENANT L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 11 JUIN 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.