SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 16 JUIN 1982), QU'EN 1973 LES EPOUX Y... ONT VENDU A MME X..., AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMMO CONTRAT BRETAGNE, UNE PARCELLE DE TERRE DEPENDANT DE LEURS FONDS;
QUE, CELUI-CI SE TROUVANT ENCLAVE PAR L'EFFET DE CETTE DIVISION, LE CONTRAT A AMENAGE A SON PROFIT UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE TERRAIN DE MME X...;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE SERVITUDE ETEINTE EN RETENANT QUE L'ENCLAVE DE LEURS FONDS AVAIT CESSE PAR L'EFFET D'UN CONTRAT PAR EUX CONCLU AVEC UN TIERS EN 1977, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS DE CESSATION DE L'ENCLAVE NE S'OPERE QU'A L'EGARD DES SERVITUDES D'ORIGINE LEGALE ET NON DES SERVITUDES CONVENTIONNELLES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE L'ENCLAVEMENT A ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA CLAUSE DE SERVITUDE CONTENUE DANS L'ACTE DE VENTE QUI EN A FIXE L'ASSIETTE ET LES MODALITES D'EXERCICE MAIS N'A PAS EU POUR EFFET D'EN MODIFIER LE FONDEMENT LEGAL ET DE LUI CONFERER UN CARACTERE CONVENTIONNEL;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL N'ETAIENT PAS APPLICABLES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;