SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 18 DECEMBRE 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT SON FONDS EST DEBITEUR S'ETEND A TOUT CE QUI EST NECESSAIRE A L'EXPLOITATION DU FONDS DOMINANT, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE LE JUGE DOIT STATUER DANS LES LIMITES DU LITIGE QUI LUI EST SOUMIS ;
QU'AINSI, EN L'ESPECE, LES PARTIES ETANT OPPOSEES A PROPOS D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE ETABLIE PAR UN TITRE QU'ELLES NE CONTESTAIENT NI L'UNE NI L'AUTRE DEVOIR S'APPLIQUER EN LA CAUSE, A SAVOIR LE CAHIER DES CHARGES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE SARRE-UNION ET LES CONSORTS X... AYANT CLAIREMENT INDIQUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL RELATIF A L'ETAT D'ENCLAVE N'ETAIT PAS APPLICABLE TANDIS QUE M Z... SE PLAIGNAIT, QUANT A LUI, D'UNE "AGGRAVATION DE SERVITUDE" C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A STATUE COMME SI LE LITIGE ETAIT RELATIF A UN ETAT D'ENCLAVE PUR ET SIMPLE ET CE FAISANT A STATUE HORS DES LIMITES EXACTES DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, ET QU'ELLE A DENATURE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS QUE CELUI QUI BENEFICIE D'UN DROIT DE SERVITUDE NE PEUT EN USER QUE SUIVANT SON TITRE SANS POUVOIR FAIRE, NI DANS LE FONDS QUI DOIT LA SERVITUDE, NI DANS LE FONDS A QUI ELLE EST DUE, DE CHANGEMENT QUI AGGRAVE LA CONDITION DU PREMIER ;
QU'AINSI, EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI N'A NULLEMENT RECHERCHE SI L'EXTENSION DU DROIT DE PASSAGE LITIGIEUX A D'AUTRES VEHICULES QUE LES DEUX VOITURES DES LOCATAIRES DES GARAGES EXISTANT DANS LA COUR DU FONDS DOMINANT ETAIT CONFORME AU TITRE ETABLISSANT LA SERVITUDE OU SI ELLE N'AGGRAVERAIT PAS LADITE SERVITUDE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET A AINSI VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 702 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE FONDS X... COMPREND DEUX GARAGES ET UN JARDIN, L'ARRET RETIENT QUE LA LIMITATION DE L'UTILISATION DU PASSAGE AUX DEUX VOITURES DES LOCATAIRES DES GARAGES CONSTITUERAIT UNE ENTRAVE A L'UTILISATION NORMALE DU FONDS DOMINANT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE ET HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE LE DROIT DE PASSAGE PEUT ETRE UTILISE POUR TOUT CE QUI EST NECESSAIRE A L'EXPLOITATION DE CE FONDS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECHARGE LES CONSORTS Y... DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE EUX, PAR LES PREMIERS JUGES, AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE, EN RETENANT QUE, SELON LE JUGEMENT CETTE CONDAMNATION AVAIT POUR FONDEMENT LEUR PARTICIPATION AUX FRAIS D'AMENAGEMENT D'UN CANIVEAU DESTINE A LIMITER LES DEGATS CAUSES A LA CAVE DE M Z... PAR LE RUISSELLEMENT DES EAUX DE PLUIE EN PROVENANCE DE LEUR FONDS ET EN RELEVANT QU'ILS NE SAURAIENT ETRE TENUS DE PARTICIPER A DES TRAVAUX DESTINES A REDUIRE LES EFFETS D'UNE SERVITUDE LEGALE D'ECOLEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESSORT CLAIREMENT DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT L'EXPOSANT DEMANDAIT LA CONFIRMATION DANS SES CONCLUSIONS QUE MME X... A ETE CONDAMNEE A PAYER A L'EXPOSANT LA SOMME DE 389,25 FRANCS A TITRE DE REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX MURS DE SA CAVE ET NULLEMENT POUR LA CREATION D'UN CANIVEAU DESTINE A ARRETER LE COURS DES EAUX PLUVIALES ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE L'OBJET DE LA DEMANDE DONT ELLE SAISIE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QUE LES SERVITUDES NATURELLES NE DONNENT LIEU A AUCUN REGLEMENT ENTRE LES PROPRIETAIRES RESPECTIFS DES FONDS SERVANT ET DOMINANT, L'ARRET EN A DEDUIT A BON DROIT QUE M Z..., PROPRIETAIRE DU FONDS INFERIEUR, NE POUVAIT PRETENDRE SE FAIRE INDEMNISER PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS SUPERIEUR, NI EN RAISON DES DOMMAGES CAUSES A SON BATIMENT PAR LE RUISSELLEMENT DES EAUX DE PLUIE NI A TITRE DE PARTICIPATION AUX FRAIS D'AMENAGEMENT D'UN CANIVEAU DESTINE A LIMITER CES DOMMAGES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;