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14/12/1983 | FRANCE | N°82-15519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 82-15519


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE M Y..., FONCTIONNAIRE DES PTT QUI, A TITRE ACCESSOIRE, EFFECTUAIT A SON DOMICILE LA CORRECTION DE DEVOIRS POUR LE COMPTE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE PAR CORRESPONDANCE DENOMME "OFFICE D'ORIENTATION ET DE PREPARATION DES PTT", DIRIGE PAR MME X..., ALORS QUE NE SAURAIT ETRE CLASSE COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, CELUI QUI EXERCE UNE ACTIVITE DE CORRECTEUR DE DEVOIRS PAR CORRESPONDANCE SANS AUCUNE SUJ

ETION ET EN TOUTE INDEPENDANCE ET DONT LES COND...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE M Y..., FONCTIONNAIRE DES PTT QUI, A TITRE ACCESSOIRE, EFFECTUAIT A SON DOMICILE LA CORRECTION DE DEVOIRS POUR LE COMPTE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE PAR CORRESPONDANCE DENOMME "OFFICE D'ORIENTATION ET DE PREPARATION DES PTT", DIRIGE PAR MME X..., ALORS QUE NE SAURAIT ETRE CLASSE COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, CELUI QUI EXERCE UNE ACTIVITE DE CORRECTEUR DE DEVOIRS PAR CORRESPONDANCE SANS AUCUNE SUJETION ET EN TOUTE INDEPENDANCE ET DONT LES CONDITIONS DE REMUNERATION VARIENT EN FONCTION DU NOMBRE DES COPIES CORRIGEES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE M Y... EXECUTAIT CHEZ LUI, MOYENNANT UNE REMUNERATION AYANT UN CARACTERE FORFAITAIRE - EN L'ESPECE A PARTIR D'UN FORFAIT DE BASE A LA COPIE CORRIGEE - UN TRAVAIL DE CORRECTION POUR LE COMPTE D'UN DONNEUR D'OUVRAGE ;

QUE LA COUR EN A DEDUIT EXACTEMENT QU'UNE TELLE ACTIVITE RENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL N'EXIGE PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE TRAVAILLEUR A DOMICILE ET LE DONNEUR D'OUVRAGE ET QU'ELLE ENTRAINAIT SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15519
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Correcteur de devoirs pour le compte d'un établissement d'enseignement par correspondance.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Article 242 du Code de la sécurité sociale (non).

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Conditions - Lien de subordination (non).

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Conditions - Article 33 du Livre I du Code du travail - Lien de subordination (non).

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Conditions - Article 33 du Livre I du Code du travail - Rémunération forfaitaire - Définition.

Doit être considéré comme un travailleur à domicile au sens de l'article L 721-1 du Code du travail et être affilié, du chef de cette activité, au régime général de la sécurité sociale, le fonctionnaire corrigeant des devoirs pour le compte d'un établissement privé d'enseignement par correspondance dès lors qu'il effectue ce travail à son domicile et moyennant une rémunération forfaitaire à la copie corrigée, peu important au regard de ce texte qu'il existe ou non un lien de subordination entre lui et le donneur d'ouvrage.


Références :

Code de la sécurité sociale 242
Code du travail 1033
Code du travail L721-1

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale), 25 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-11-23 Bulletin 1978 V N. 797 P. 602 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-06 Bulletin 1981 V N. 378 P. 283 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1983, pourvoi n°82-15519, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 620
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 620

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15519
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