SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE FATTON, AINSI QUE SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE "BAILLY ET RHETY", PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 17-4-C DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE TRANSPORTEUR EST DECHARGE DE SA RESPONSABILITE LORSQUE LA PERTE OU L'AVARIE RESULTE DES RISQUES PARTICULIERS INHERENTS A LA MANUTENTION, AU CHARGEMENT, A L'ARRIMAGE OU AU DECHARGEMENT DE LA MARCHANDISE PAR L'EXPEDITEUR OU LE DESTINATAIRE OU DES PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'EXPEDITEUR OU DU DESTINATAIRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE "GERLAND STOWE WOODWARD" (SOCIETE GERLAND) A CHARGE LA SOCIETE "TRANSPORTS FATTON" (SOCIETE FATTON) DE L'ACHEMINEMENT VERS L'ESPAGNE D'UN CYLINDRE PRESSE D'UN POIDS DE ONZE TONNES DESTINE A LA SOCIETE "GARAY GERLAND STOWE WOODWARD" DE BILBAO, (SOCIETE GARAY GARLAND) QUE LA SOCIETE FATTON A CONFIE CE TRANSPORT A LA SOCIETE "BAILLY ET RHETY" (SOCIETE BAILLY) QUI L'A FAIT EXECUTER PAR M X..., QUE LA SOCIETE GERLAND A CHARGE LA CAISSE CONTENANT LE CYLINDRE SUR UN CAMION SEMI-REMORQUE DE M X..., QU'AUX COURS DU TRAJET, LE VEHICULE S'EST RENVERSE DANS UNE COURBE ET QUE LE CYLINDRE A ETE ENDOMMAGE, QUE LES SOCIETES GERLAND ET GARAY GERLAN ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE M X..., LES SOCIETES FATTON ET BAILY AINSI QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES CERVANTES, QUE LA SOCIETE FATTON A DEMANDE A ETRE GARANTIE PAR LA SOCIETE BAILLY ET PAR M X..., QUE LA SOCIETE BAILLY A DEMANDE EGALEMENT A ETRE GARANTIE PAR CE DERNIER ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M X..., AINSI QUE LES SOCIETES FATTON ET BAILLY, A REPARER LE PREJUDICE DES SOCIETES GERLAND ET GARAY GERLAND, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ACCIDENT AYANT PROVOQUE L'AVARIE AVAIT POUR CAUSE L'ABSENCE DE CALAGE ET D'ARRIMAGE DE LA CAISSE TRANSPORTEE ET SON GLISSEMENT FAVORISE PAR L'ETAT DU PLATEAU DU CAMION AINSI QUE PAR L'ETAT DE LA FACE INFERIEURE DE LA CAISSE EN PARTIE HUILEE ET QUE, DANS LA MESURE OU L'ABSENCE DE CALAGE ET D'ARRIMAGE ETAIT PARFAITEMENT VISIBLE, M X... NE S'EXONERAIT PAS DE L'OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT DE CONTROLER L'ARRIMAGE EXECUTE PAR AUTRUI ET DEMEURAIT RESPONSABLE DES AVARIES SURVENUES LORSQU'IL AVAIT PROCEDE AU TRANSPORT MALGRE LES VICES APPARENTS DE CET ARRIMAGE ;
ATTENDU QU'EN METTANT A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE EPROUVE PAR LES SOCIETES GARAY ET GARAY GERLAND, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE GERLAND, EXPEDITEUR, AVAIT OPERE LE CHARGEMENT DEFECTUEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI PRINCIPAL NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE BAILLY ET RHETY, CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A CONDAMNE IN SOLIDUM M X..., LA SOCIETE FATTON ET LA SOCIETE BAILLY A REPARER LE PREJUDICE DES SOCIETES GERLAND ET GARAY GERLAND, AINSI QU'EN CE QU'IL A STATUE SUR LES DEMANDES DE GARANTIE DE LA SOCIETE FATTON ET DE LA SOCIETE BAILLY, L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;