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20/12/1983 | FRANCE | N°82-11089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 1983, 82-11089


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 5 JANVIER 1982), LA SOCIETE VELEDA, INVOQUANT LES LOIS DU 12 MARS 1952 ET DU 11 MARS 1957,A DEMANDE POUR CONTREFACON D'UN MODELE DE PANTALON DE SKI, REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA SOCIETE FUSALP ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE BREVET D'INVENTION DEPOSE PAR LA SOCIETE VELEDA ET QUI DECRIT LE MEME PANTALON, NE PORTERAIT QUE SUR LE SYSTEME DE TENSION ENTRE LA PARTIE SUPERIEURE ET LA PARTIE INFERIEURE AL

ORS QUE, D'UNE PART, EN LIMITANT AINSI L'INVENTION BR...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 5 JANVIER 1982), LA SOCIETE VELEDA, INVOQUANT LES LOIS DU 12 MARS 1952 ET DU 11 MARS 1957,A DEMANDE POUR CONTREFACON D'UN MODELE DE PANTALON DE SKI, REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA SOCIETE FUSALP ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE BREVET D'INVENTION DEPOSE PAR LA SOCIETE VELEDA ET QUI DECRIT LE MEME PANTALON, NE PORTERAIT QUE SUR LE SYSTEME DE TENSION ENTRE LA PARTIE SUPERIEURE ET LA PARTIE INFERIEURE ALORS QUE, D'UNE PART, EN LIMITANT AINSI L'INVENTION BREVETEE A LA GENOUILLERE MUNIE D'UNE SANGLE, LA COUR D'APPEL MECONNAIT OUVERTEMENT LA LOI DU BREVET QUI DECRIT DE FACON CLAIRE ET PRECISE SOUS L'ASPECT D'UNE COMBINAISON BREVETABLE LES ELEMENTS FORMANT L'ENSEMBLE DU PANTALON ;

QU'IL Y A VIOLATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1968, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES LOIS DU 11 MARS 1957 ET 12 MARS 1952, DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALIDER L'ENSEMBLE D'UN MODELE DONT ELLE RECONNAIT ELLE-MEME QUE L'UN DES ELEMENTS EST DU DOMAINE DE L'INVENTION ;

QUE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, LA LOI DU 11 MARS 1957, LA LOI DU 12 MARS 1952 SONT AINSI VIOLES ET ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SANS MECONNAITRE LES TEXTES PRECITES ET ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, SI UN AUTRE ELEMENT DU MODELE, A SAVOIR LA PARTIE HAUTE DU PANTALON EN SON ASPECT MOULANT N'ETAIT PAS INSEPARABLE DE SA FONCTION TECHNIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A EFFECTUER LA RECHERCHE VISEE A LA DERNIERE BRANCHE DES MOYENS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVEAUTE DU MODELE DE PANTALON ETAIENT SEPARABLES DE L'INVENTION TELLE QU'ELLE ETAIT PROTEGEE PAR LES REVENDICATIONS MODIFIEES DU BREVET ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11089
Date de la décision : 20/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Invention brevetable - Caractère de nouveauté - Eléments constitutifs - Eléments séparables d'une invention protégée - Appréciation souveraine.

* BREVETS D'INVENTION - Objet - Pantalon de ski.

* DESSINS ET MODELES - Objet - Pantalon de ski.

Les juges du fond qui accueillent la demande, pour contrefaçon d'un modèle de pantalon de ski, objet également d'un brevet d'invention, ne font qu'user de leur pouvoir souverain en décidant que les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle étaient séparables de l'invention telle qu'elle était protégée par les revendications du brevet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 05 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 1983, pourvoi n°82-11089, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 356

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11089
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