STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, EN DATE DU 21 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE VOLS CONTRE X... LAURENT, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT D'ORDONNER LA MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE IMPOSE A CET INCULPE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 698-5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 137 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE (LOI DU 21 JUILLET 1982) ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AUQUEL EST REPROCHE UN VOL COMMIS AVANT SON INCORPORATION DANS LA MARINE NATIONALE A ETE INCULPE, ALORS QU'IL ETAIT DEVENU MILITAIRE, ET PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE LORIENT ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE REFUSANT DE DONNER MAINLEVEE DUDIT CONTROLE JUDICIAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A LAQUELLE LE POURVOI FAIT GRIEF D'AVOIR MAINTENU CETTE MESURE ALORS QUE CELLE-CI NE POURRAIT ETRE PRONONCEE A L'EGARD D'UN MILITAIRE, ENONCE QUE SI L'ARTICLE 137 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE DISPOSE QUE LE CONTROLE JUDICIAIRE PREVU AUX ARTICLES 138 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST PAS APPLICABLE AUX MILITAIRES ET ASSIMILES VISES AUX ARTICLES 61 ET 63 DUDIT CODE DE JUSTICE MILITAIRE, CETTE PRESCRIPTION, PROPRE AUX JURIDICTIONS MILITAIRES ETABLIES EN TEMPS DE PAIX HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, RENDUE APPLICABLE PAR L'ARTICLE 698-5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A LA POURSUITE DES CRIMES ET DELITS EN MATIERE MILITAIRE ET EN TEMPS DE PAIX RELEVANT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALISEES INSTITUEES PAR LES ARTICLES 697 ET SUIVANTS DU MEME CODE, NE PEUT ETRE ETENDUE PAR ANALOGIE, NOTAMMENT A UN INCULPE MILITAIRE QUI AURAIT COMMIS UN CRIME OU UN DELIT EN DEHORS DU SERVICE ET A CELUI QUI AURAIT, COMME EN L'ESPECE, COMMIS UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN AVANT SON INCORPORATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 698-5 PRECITE NE SONT APPLICABLES QU'AUX JURIDICTIONS COMPETENTES AUX TERMES DE L'ARTICLE 697 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR CONNAITRE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DES INFRACTIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 697-1 DU MEME CODE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LA JURIDICTION ORDINAIRE EST SAISIE D'UNE POURSUITE ENGAGEE EN RAISON D'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN CONTRE UN INCULPE QUI N'ETAIT PAS MILITAIRE LORS DES FAITS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE REFUS DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE A ETE ORDONNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 137 ET 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.