STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR ASSASSINAT, A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
SUR L'ETENDUE DU POURVOI :
ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR X... LE 18 DECEMBRE 1982 EST SANS OBJET EN CE QU'IL VISE LES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET DU 17 DECEMBRE 1982 NE CONCERNANT QUE LES DISPOSITIONS PENALES ET L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS N'AYANT ETE RENDU QUE LE 21 DECEMBRE 1982 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 296, 297, 298, 302 ET 304 ALINEA 4 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 268, 550 ALINEA 4 ET 556 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ASSASSINAT AVEC PREMEDITATION ET GUET-APENS, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
ALORS QUE LA MENTION DU " PARLANT A " SUR L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI A ETE LAISSEE EN BLANC ET NE PERMET PAS DE DETERMINER LA PERSONNE A QUI CET EXPLOIT A ETE DELIVRE ET, PARTANT, DE VERIFIER LA REGULARITE DE LADITE SIGNIFICATION ;
" ATTENDU QUE SI L'EXPLOIT DRESSE LE 12 AOUT 1982 PAR UN HUISSIER DE JUSTICE OMET D'INDIQUER LA PERSONNE A QUI LE CLERC ASSERMENTE A PARLE, LORSQU'IL A SIGNIFIE ET DONNE COPIE DE L'ARRET DE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES A L'ACCUSE EN DETENTION PROVISOIRE, IL RESULTE DE L'EXAMEN DUDIT ACTE QUE FIGURENT, EN MARGE, LES MOIS " SUR REQUISITION VISA A ETE DONNE " SUIVIS DE LA SIGNATURE DU DEMANDEUR ;
QU'IL NE PEUT Y AVOIR AUCUNE AMBIGUITE SUR LA PERSONNE QUI A RECU L'EXPLOIT, DES LORS QUE DANS LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DRESSE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, X... A RECONNU QU'IL AVAIT BIEN RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LA DATE DU 12 AOUT 1982 ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 296, 297, 298, 302 ET 304 ALINEA 4 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 266, 281 ET 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ASSASSINAT AVEC PREMEDITATION ET GUET-APENS, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QUE LES LISTES DES EXPERTS ET DES TEMOINS AIENT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEES A L'ACCUSE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QUE LA LISTE DES JURES AIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE A L'ACCUSE ;
" ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA SIGNIFICATION FAITE LE 8 DECEMBRE 1982 A LA PERSONNE DE L'ACCUSE X..., CELUI-CI A RECU COPIE DES LISTES DES EXPERTS, DES TEMOINS ET DES JURES DE SESSION, ANNEXEES A L'EXPLOIT ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QUE L'ARTICLE 281, 3E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DOIT MENTIONNER LES NOM, PRENOMS, PROFESSION ET RESIDENCE DES TEMOINS OU EXPERTS N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE ;
QUE, D'AILLEURS, IL NE RESULTE PAS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE L'ACCUSE OU SON CONSEIL SE SOIENT OPPOSES A L'AUDITION SOUS SERMENT DES TEMOINS SIGNIFIES OU AIENT FORMULE UNE OBSERVATION QUELCONQUE LORS DE L'AUDITION DES EXPERTS ;
QU'AUCUNE ATTEINTE N'A DONC ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI N'EXIGE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION SOIT REPRODUITE DANS L'ORIGINAL DE L'EXPLOIT ;
ATTENDU QU'AUCUNE RECLAMATION N'AYANT ETE FORMULEE PAR L'ACCUSE OU SON CONSEIL LORS DE LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, IL S'EN DEDUIT QUE LE TIRAGE A BIEN ETE EFFECTUE A PARTIE DE LA LISTE DES JURES DONT COPIE A ETE REMISE A L'ACCUSE ;
QU'AUCUNE ATTEINTE N'A, NON PLUS, ETE PORTEE DE CE CHEF AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 296, 297, 298, 302 ET 304 ALINEA 4 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ASSASSINAT AVEC PREMEDITATION ET GUET-APENS, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
" ALORS QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE LE JURY AVAIT NOTAMMENT A REPONDRE A LA QUESTION : " L'ACCUSE A-T-IL AGI DE GUET-APENS " ET QUE LA QUESTION SUR CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DEVAIT ENONCER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE CIRCONSTANCE ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A Y... COLETTE EPOUSE X..., LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION AINSI CONCUE : " L'ACCUSE A-T-IL AGI DE GUET-APENS ? " ;
ATTENDU QUE CETTE QUESTION A ETE REGULIEREMENT POSEE ;
QU'EN EFFET, LE MOT " GUET-APENS ", EMPRUNTE AU LANGAGE COURANT, EXPRIME PAR LUI-MEME L'ATTENTE PLUS OU MOINS LONGUE DANS UN OU DIVERS LIEUX D'UNE PERSONNE POUR LUI DONNER LA MORT OU POUR EXERCER SUR ELLE DES ACTES DE VIOLENCE ;
QUE LA QUESTION CRITIQUEE A DONC SOUMIS A LA COUR ET AU JURY LES POINTS DE FAIT SUR LESQUELS ILS DEVAIENT ETRE INTERROGES ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI CONTRE L'ARRET CIVIL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.