STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE ANONYME DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU SUD-EST, (SAMSE) PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... ROLAND DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, A REJETE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 71 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA SAMSE, VICTIME DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION PERPETRE PAR X..., DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE LE CHEQUE TIRE PAR X... L'A ETE SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT ;
QUE CETTE SOCIETE EST TOMBEE LE 6 JUIN 1978 EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
QUE LE CHEQUE AYANT ETE EMIS PAR LE PREVENU LE 15 JUIN 1978, SOIT POSTERIEUREMENT A LA DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT DU 6 JUIN 1978, ET TIRE SUR UN COMPTE BANCAIRE DEBITEUR, LA PARTIE CIVILE N'AVAIT AUCUNE CHANCE DE VOIR REGLER CE CHEQUE PAR L'ETABLISSEMENT BANCAIRE DE SORTE QUE L'EMISSION DU CHEQUE NE POUVAIT ENTRAINER POUR LE BENEFICIAIRE AUCUNE POSSIBILITE D'ETRE REGLE DU MONTANT DE SA CREANCE ET QUE DES DOMMAGES-INTERETS NE SONT PAS JUSTIFIES PAR SUITE DE CETTE SITUATION ET EN L'ABSENCE DE TOUT ELEMENT ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DISTINCTE DE CETTE EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ;
ALORS QUE D'UNE PART, LE PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE PAR LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION EST TOTALEMENT DISTINCT DU PREJUDICE RESULTANT DU DEFAUT DE PAIEMENT DU CHEQUE EN QUESTION ;
QU'AUSSI BIEN L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION NE SE CONFOND PAS AVEC L'ACTION EN PAIEMENT DU CHEQUE SANS PROVISION ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION PERPETREE PAR X..., AU MOTIF INOPERANT QUE LE CHEQUE NE POUVAIT PAS ETRE PAYE PAR LE DEBITEUR QUI ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA COUR D'APPEL A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE BIEN-FONDE DE L'ACTION CIVILE SUPPOSE UNIQUEMENT QUE LA VICTIME AIT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR UNE INFRACTION ;
QU'AUCUNE FAUTE DU PREVENU AUTRE QUE LA COMMISSION DE L'INFRACTION ELLE-MEME N'EST REQUISE POUR LE SUCCES DE L'ACTION CIVILE, QU'EN DEBOUTANT EN L'ESPECE LA PARTIE CIVILE, AU MOTIF ERRONE QUE LE PREVENU N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE " DISTINCTE " DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION QUI LUI ETAIT IMPUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
QUE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN DELIT APPARTIENT A TOUS CEUX QUI EN ONT PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT SOUFFERT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 15 JUIN 1976, X..., GERANT DE LA SARL " RESIDENCES REGIONALES ", A PAYE A LA SOCIETE ANONYME DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU SUD-EST " SAMSE " UN LOT DE MARCHANDISES AU MOYEN D'UN CHEQUE D'UN MONTANT DE 3 816,71 FRANCS TIRE SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ;
QUE CE CHEQUE A ETE REJETE POUR ABSENCE DE PROVISION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DE SON ACTION EN DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, PAR LA SAISE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CHEQUE AYANT ETE EMIS PAR LE PREVENU LE 15 JUIN 1978 POSTERIEUREMENT A LA DECLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE " RESIDENCES REGIONALES ", EN DATE DU 6 JUIN 1978, ET TIRE SUR UN COMPTE BANCAIRE DEBITEUR, LA PARTIE CIVILE N'AVAIT AUCUNE CHANCE DE VOIR REGLER CE CHEQUE PAR L'ETABLISSEMENT BANCAIRE DE SORTE QUE L'EMISSION DE CELUI-CI NE POUVAIT ENTRAINER POUR LE BENEFICIAIRE AUCUNE POSSIBILITE DE PERCEVOIR LE MONTANT DE SA CREANCE ET QUE DES DOMMAGES-INTERETS N'ETAIENT PAS JUSTIFIES PAR SUITE DE CETTE SITUATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LES JUGES ONT ASSIMILE A TORT L'ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN DELIT, DIRIGEE CONTRE L'AUTEUR DE L'INFRACTION, A L'ACTION CIVILE EN REMBOURSEMENT DE LA CREANCE QUE LA REMISE DU CHEQUE PRETENDAIT ETEINDRE, ACTION QUI NE PEUT ETRE DIRIGEE QUE CONTRE LE DEBITEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, ALORS QU'ELLE TENAIT POUR CONSTANTE L'EMISSION PAR X... D'UN CHEQUE SANS PROVISION A L'ORDRE DE LA SAMSE, DIRE QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS SUBI DE PREJUDICE DU FAIT DE CETTE INFRACTION ET LA DEBOUTER DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1981, DANS SES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CESSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.