SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 1ER OCTOBRE 1976 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ONATRA, ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS, QUI EMPLOIE GLOBALEMENT PLUS DE TROIS CENTS SALARIES ET EST SOUMISE, DE CE FAIT, A LA TARIFICATION INDIVIDUELLE AU COUT REEL, A EXPLOITE AU MANS, A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1979, UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE POUR LEQUEL LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE LUI A NOTIFIE A COMPTER DE CETTE DATE ET POUR LES ANNEES 1980 ET 1981 DES TAUX DE COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL CALCULES EN FONCTION DES RISQUES AFFERENTS A L'ACTIVITE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS TREMBLAYES DONT ELLE AVAIT PRIS A BAIL LES LOCAUX ;
QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A REJETE SES RECOURS AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE AVAIT REPRIS A M TREMBLAYES X...
Y... QUI CONTESTAIT LA MEME ACTIVITE, LES MEMES LOCAUX ET UNE PARTIE DES MEMES PERSONNELS ET NE POUVAIT DONC PAS ETRE CONSIDERE COMME UN ETABLISSEMENT NOUVEAU AU SENS DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES MEMOIRES LA SOCIETE ONATRA CONTESTAIT AVOIR REPRIS L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS TREMBLAYES EN FAISANT VALOIR QU'ELLE S'ETAIT BORNEE A PRENDRE A BAIL UNE PARTIE DES LOCAUX OU S'EXERCAIT CETTE ACTIVITE, QUE SUR LES VINGT SALARIES QUI Y ETAIENT EMPLOYES, ELLE N'EN AVAIT EMBAUCHE QUE SEPT ET, SURTOUT, QU'ELLE N'AVAIT REPRIS AUCUN ELEMENT DU MATERIEL ROULANT UTILISE PAR LE PRECEDENT EXPLOITANT EN SORTE QU'IL Y AVAIT EU RUPTURE DU RISQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, QUI A DENATURE LES ECRITURES DE LA SOCIETE ET NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CES ELEMENTS, A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1982, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;