| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-15649
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M LOIC X... A TROUVE LA MORT LE 20 NOVEMBRE 1976 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES POUR LES TROIS QUARTS A LA CHARGE DE M Y... PAR UNE DECISION PENALE DEFINITIVE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE M LOIC Z... ETAIT AFFILIE AYANT ULTERIEUREMENT ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL DECES VERSE A M DANIEL X..., PERE DE LA VICTIME, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN REFUSANT D'IMPUTER SUR LA SOMME RECLAMEE PAR LA CAISSE LE MONTANT DE L'INDEMNIT
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M LOIC X... A TROUVE LA MORT LE 20 NOVEMBRE 1976 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES POUR LES TROIS QUARTS A LA CHARGE DE M Y... PAR UNE DECISION PENALE DEFINITIVE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE M LOIC Z... ETAIT AFFILIE AYANT ULTERIEUREMENT ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL DECES VERSE A M DANIEL X..., PERE DE LA VICTIME, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN REFUSANT D'IMPUTER SUR LA SOMME RECLAMEE PAR LA CAISSE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ACCORDEE A M DANIEL X... PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS FUNERAIRES QU'IL AVAIT EXPOSES AUX MOTIFS QUE DANS LA MATIERE DES ASSURANCES SOCIALES LES FRAIS FUNERAIRES, DE NATURE PUREMENT MATERIELLE, NE REPARENT PAS L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET DOIVENT ETRE EXCLUS DU RECOURS DE LA CAISSE QUI A VERSE A LA SUITE DE L'ACCIDENT UN CAPITAL-DECES SANS PARTICIPATION ACCESSOIRE AUX DITS FRAIS, QUE LE REMBOURSEMENT DE CES FRAIS EFFECTUE PAR LE TIERS RESPONSABLE NE FAIT DONC PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LA RECLAMATION DE LA CAISSE RELATIVEMENT AU CAPITAL-DECES QUI NE CONTRIBUE PAS A COMPENSER LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN SUBI PAR LA VICTIME ELLE-MEME MAIS REPRESENTE UNE PRESTATION SPECIFIQUE SERVIE A UN AYANT DROIT DE LA VICTIME INDEPENDAMMENT DES SUITES PATRIMONIALES DE L'ACCIDENT ALORS QUE LES FRAIS FUNERAIRES CONSTITUENT UN ELEMENT DU PREJUDICE RESULTANT POUR LES AYANTS DROIT DES CONSEQUENCES DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET QUE CE PREJUDICE SE TROUVE EN PARTIE REPARE PAR LE CAPITAL-DECES VERSE PAR LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA CAISSE PRIMAIRE N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE PENALE ET QU'IL N'A PAS ETE STATUE A CETTE OCCASION SUR LE CAPITAL-DECES QU'ELLE AVAIT VERSE EN SUITE DE L' ACCIDENT ET POUR LE REMBOURSEMENT DUQUEL ELLE DISPOSE D'UN DROIT PROPRE A AGIR DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET REPRESENTANT LE PREJUDICE DE L'AYANT-DROIT BENEFICIAIRE DE CET AVANTAGE ;
D'OU IL SUIT QUE PEU IMPORTANT AU REGARD DE LA CAISSE PRIMAIRE QUE LA DECISION PENALE QUI NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE AIT FIXE L'INDEMNITE REVENANT A M DANIEL X... SANS TENIR COMPTE DU CAPITAL-DECES QUI LUI AVAIT ETE VERSE ET QUI AURAIT DU VENIR EN DEDUCTION DU MONTANT DE SON PREJUDICE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 82-15649 Date de la décision : 11/01/1984 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Absence de mise en cause dans une précédente instance - Portée.
* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital décès - Déduction - Nécessité.
* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Victimes déjà indemnisées - Indemnisation en exécution d'une décision rendue hors la présence de la caisse - Portée.
* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Capital décès - Remboursement - Non déduction de l'indemnité revenant à l'ayant droit bénéficiaire - Portée.
Les frais funéraires constituent un élément du préjudice résultant pour les ayants droit des conséquences de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime et susceptible d'être réparé par le capital décès versé par la Sécurité sociale.
Toutefois lorsque une décision définitive a fixé l'indemnité revenant à cet ayant droit sans tenir compte du capital décès qui lui avait été versé, la caisse primaire qui n'a pas été partie à cette décision qui ne lui est pas opposable, peut, en vertu de son droit propre à agir, poursuivre le remboursement de cette prestation dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice de cet ayant droit.
A Rapprocher :
Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 1960-06-11, Bulletin 1960 II N. 374 P. 261 (REJET).
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1970-05-06, Bulletin 1970 V N. 317 P. 258 (REJET).
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1971-06-30, Bulletin 1971 V N. 504 P. 422 (CASSATION).
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1971-06-23, Bulletin 1971 V N. 425 (1) P. 335 (REJET).
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-01-08, Bulletin 1981 V N. 22 P. 16 (CASSATION).
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-02-15, Bulletin 1983 N. 55 (2) P. 117 (CASSATION) et les arrêts cités.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15649
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