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11/01/1984 | FRANCE | N°82-15972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-15972


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 21 MAI 1976, M X... A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES A LA CHARGE DE M Y... ASSURE A LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A DEDUIT DE LA SOMME AINSI OBTENUE LE CAPITAL REPRESENTATIF CALCULE A LA DATE DU 1ER JANVIER 1982 DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUEE MAIS DONT LE SERVICE ETAIT S

USPENDU DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1980 EN SPECIFIANT QUE CE CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 21 MAI 1976, M X... A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES A LA CHARGE DE M Y... ASSURE A LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A DEDUIT DE LA SOMME AINSI OBTENUE LE CAPITAL REPRESENTATIF CALCULE A LA DATE DU 1ER JANVIER 1982 DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUEE MAIS DONT LE SERVICE ETAIT SUSPENDU DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1980 EN SPECIFIANT QUE CE CAPITAL MIS EN RESERVE ENTRE LES MAINS DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR SERVIRAIT A VERSER AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE DIRECTEMENT A M X... LES ARRERAGES DE LADITE PENSION A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1980 JUSQU'A SON EVENTUEL RETABLISSEMENT, UN COMPTE DESDITS ARRERAGES DEVANT ETRE ETABLI EN FONCTION DES REVALORISATIONS REGLEMENTAIRES INTERVENUES OU A INTERVENIR DEPUIS CETTE DATE, ET A ASSURER DE NOUVEAU DIRECTEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CES MEMES VERSEMENTS D'ARRERAGES DANS LE CAS OU LE SERVICE DE LA PENSION VIENDRAIT A ETRE REPRIS PAR LA CAISSE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CAS D'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS, LE PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME EST REPARE, TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE CAS ECHEANT PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR, LAQUELLE DOIT ETRE DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI L'ACCORDE ;

QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONDAMNER LE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR A SE SUBSTITUER A LA CAISSE DANS LE VERSEMENT D'UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE DONT L'ATTRIBUTION EST SOUMISE, A DES REGLES PROPRES ET QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT, POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME DE TENIR COMPTE DE LA SUSPENSION DE SON SERVICE EN DEDUISANT DE L'INDEMNITE GLOBALE UN CAPITAL REPRESENTATIF CALCULE EN FONCTION DU DEGRE DE PROBABILITE D'UNE REPRISE DE SON SERVICE ;

QU'ENFIN, DANS CETTE MEME HYPOTHESE, LE TIERS ET SON ASSUREUR, NE SAURAIENT ETRE TENUS DE REMBOURSER LES ARRERAGES A LA CAISSE PRIMAIRE QUE SUR LA BASE DU MONTANT ATTEINT A LA DATE DE LA DECISION, A L'EXCLUSION DES MAJORATIONS POSTERIEURES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE LD'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET ATTENDU QUE LA CENSURE ENCOURUE LAISSE INTACTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE FIXANT LES INDEMNITES ALLOUEES POUR LES PREJUDICES DE CARACTERE PERSONNELECHAPPANT AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU TITRE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 13 JUILLET 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15972
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Déduction - Pension suspendue - Condamnation du tiers à en servir les arrérages - Possibilité (non).

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Majorations légales - Majorations postérieures à la décision définitive - Remboursement (non) - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension suspendue - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suspension ultérieure de la pension d'invalidité - Action de la victime contre le tiers en paiement des arrérages - Possibilité (non).

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice causé à la victime est réparé tant par les prestations essentiellement variables de la sécurité sociale que, le cas échéant, par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable et de son assureur, laquelle doit être définitivement fixée au jour de la décision qui l'accorde (arrêts n° 1 et 2). Spécialement, lorsque la pension d'invalidité qui avait été accordée à la victime à la suite de l'accident a été suspendue, les juges du fond ne peuvent condamner le tiers responsable et son assureur à se substituer à la caisse pour le versement de cette prestation de sécurité sociale et il leur appartient de déduire de l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime un capital évalué par eux, en fonction du degré de probabilité d'une reprise du service de la pension par la caisse (arrêts n° 1 et 2). Dans cette dernière hypothèse le tiers est tenu d'en rembourser les arrérages à la caisse mais seulement sur la base de leur montant à la date de la décision, à l'exclusion des majorations ultérieures (arrêt n° 2).

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Accident entraînant des soins permanents.

Pour la fixation de l'indemnité complémentaire accordée à un assuré social victime d'un accident imputable à un tiers, les juges du fond, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique en y incluant les frais des soins d'entretien qu'il aurait à exposer sa vie durant, ne saurait faire abstraction des prestations susceptibles de lui être servies à ce titre par la caisse primaire qui s'était réservé le droit d'en demander le remboursement (arrêt n° 1).


Références :

CODE CIVIL 1382
CODE DE LA SECURITE SOCIALE L397

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, Chambre Civile 1, 13 juillet 1982

Arrêts Groupés : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1984-01-11, (CASSATION PARTIELLE), N. 82-15.429, Cie la France c/ CPAM de la Gironde et autres. A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Mixte, 1970-05-29, Bulletin 1970 N. 2 P. 2 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 1976-06-11, Bulletin 1976 II N. 189 (4) P. 148 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1978-10-18, Bulletin 1978 V N. 681 P. 510 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1978-10-18, Bulletin 1978 V N. 683 P. 511 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1984, pourvoi n°82-15972, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Synvet Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15972
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