SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, LE 21 MAI 1976, M X... A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES A LA CHARGE DE M Y... ASSURE A LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A DEDUIT DE LA SOMME AINSI OBTENUE LE CAPITAL REPRESENTATIF CALCULE A LA DATE DU 1ER JANVIER 1982 DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUEE MAIS DONT LE SERVICE ETAIT SUSPENDU DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1980 EN SPECIFIANT QUE CE CAPITAL MIS EN RESERVE ENTRE LES MAINS DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR SERVIRAIT A VERSER AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE DIRECTEMENT A M X... LES ARRERAGES DE LADITE PENSION A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1980 JUSQU'A SON EVENTUEL RETABLISSEMENT, UN COMPTE DESDITS ARRERAGES DEVANT ETRE ETABLI EN FONCTION DES REVALORISATIONS REGLEMENTAIRES INTERVENUES OU A INTERVENIR DEPUIS CETTE DATE, ET A ASSURER DE NOUVEAU DIRECTEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CES MEMES VERSEMENTS D'ARRERAGES DANS LE CAS OU LE SERVICE DE LA PENSION VIENDRAIT A ETRE REPRIS PAR LA CAISSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CAS D'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS, LE PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME EST REPARE, TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE CAS ECHEANT PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR, LAQUELLE DOIT ETRE DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI L'ACCORDE ;
QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONDAMNER LE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR A SE SUBSTITUER A LA CAISSE DANS LE VERSEMENT D'UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE DONT L'ATTRIBUTION EST SOUMISE, A DES REGLES PROPRES ET QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT, POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME DE TENIR COMPTE DE LA SUSPENSION DE SON SERVICE EN DEDUISANT DE L'INDEMNITE GLOBALE UN CAPITAL REPRESENTATIF CALCULE EN FONCTION DU DEGRE DE PROBABILITE D'UNE REPRISE DE SON SERVICE ;
QU'ENFIN, DANS CETTE MEME HYPOTHESE, LE TIERS ET SON ASSUREUR, NE SAURAIENT ETRE TENUS DE REMBOURSER LES ARRERAGES A LA CAISSE PRIMAIRE QUE SUR LA BASE DU MONTANT ATTEINT A LA DATE DE LA DECISION, A L'EXCLUSION DES MAJORATIONS POSTERIEURES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE LD'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET ATTENDU QUE LA CENSURE ENCOURUE LAISSE INTACTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE FIXANT LES INDEMNITES ALLOUEES POUR LES PREJUDICES DE CARACTERE PERSONNELECHAPPANT AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU TITRE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 13 JUILLET 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;