SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE M GUENEL A, LE 17 MARS 1979 PASSE COMMANDE A LA SOCIETE PAVAILLER D'UN FOUR DE BOULANGERIE LIVRABLE ENTRE LE 20 ET LE 30 MARS 1976 ;
QUE CETTE COMMANDE A ETE ACCEPTEE PAR LA SOCIETE PAVAILLER PAR LETTRE DU 8 AVRIL 1975, ET QUE LE FOUR N'AYANT PAS ETE LIVRE, CETTE SOCIETE A, PAR LETTRE DU 7 AVRIL 1978, MIS SON CLIENT EN DEMEURE DE PRENDRE LIVRAISON, PUIS L'A ASSIGNE AUX FINS DE PAIEMENT DU PRIX ET DE DOMMAGES ET INTERETS, ET SUBSIDIAIREMENT EN RESILIATION DE LA VENTE ET ATTRIBUTION DU MONTANT D'UNE CLAUSE PENALE PREVUE AU CONTRAT ;
QU'EN CAUSE D'APPEL ELLE A SEULEMENT DEMANDE QU'IL SOIT FAIT DROIT A TITRE PRINCIPAL A SA DEMANDE SUBSIDIAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LA VENTE RESOLUE MAIS REFUSE D'ACCUEILLIR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE PAVAILLER, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EU EGARD AU LAPS DE TEMPS DU S'ETAIT ECOULE ENTRE LA DATE PREVUE POUR LA LIVRAISON ET LA MISE EN DEMEURE DE RECEVOIR L'OBJET DE LA VENTE, M QUENEL ETAIT FONDE A PENSER QUE LA SOCIETE PAVAILLER AVAIT RENONCE A POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE D'Y RENONCER LAQUELLE NE PEUT SE DEDUIRE D'UN SIMPLE RETARD A DEMANDER L'EXECUTION, DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;