STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE DU 21 MARS 1983 QUI, POUR VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, TENTATIVE DE VOL, L'A CONDAMNE SUR RENVOI APRES CASSATION A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE Y... KAMEL, AGE DE 15 ANS A LA DATE DES FAITS, INCULPE EN MEME TEMPS QUE LE DEMANDEUR DE VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET VOL ET RENVOYE LE 17 AVRIL 1981 DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS D'AVIGNON POUR AVOIR LE 13 JUILLET 1979 A SORGUES, COMMIS UN ATTENTAT A LA PUDEUR CONSOMME OU TENTE AVEC VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE LE M..., A ETE, A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE AU COURS DE LAQUELLE A ETE EXAMINEE LA CULPABILITE DU DEMANDEUR, ENTENDU EN QUALITE DE TEMOIN DE L'ACCUSATION APRES AVOIR PRETE SERMENT ;
ALORS QUE SUIVANT LES DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES DES ARTICLES 13 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 IL NE POUVAIT, EN SA QUALITE DE COAUTEUR OU DE COMPLICE, ETRE ENTENDU QU'A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., MINEUR AGE DE 16 ANS AU MOINS, A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES CHEFS DE VIOL, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET TENTATIVE, VOL, ET QUE Y... MINEUR AGE DE MOINS DE 16 ANS A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DES CHEFS D'ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET TENTATIVE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE Y..., TEMOIN CITE DEVANT LA COUR D'ASSISES, A PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LE PRESIDENT A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 SELON LEQUEL LE TRIBUNAL POUR ENFANTS POURRA ENTENDRE A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, LES COAUTEURS OU COMPLICES MAJEURS NE CONCERNE PAS LA COUR D'ASSISES ET, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 20 DE LADITE ORDONNANCE PRESCRIT QUE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE ORDONNANCE, IL SERA PROCEDE, EN CE QUI CONCERNE LES MINEURS AGES DE 16 ANS AU MOINS, ACCUSES DE CRIME, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 191 A 218 ET 231 A 380 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL EN RESULTE QUE Y..., QUI N'ETAIT PAS SOUMIS AU MEME DEBAT ET NE SE TROUVAIT DANS AUCUN DES CAS D'INCAPACITE PREVUS PAR L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEVAIT PRETER LE SERMENT DES TEMOINS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.