SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (DOUAI, 14 JANVIER 1982) D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD (LA CAISSE), DE SON CONTREDIT DE COMPETENCE DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A SA CLIENTE LA SOCIETE GEPAR ET CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE CETTE DERNIERE, AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT COMPETENT, S'AGISSANT D'OPERATIONS DE BANQUE REPUTEES ACTES DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CAISSE, SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE, NE REVET PAS UNE FORME LUI PERMETTANT D'AVOIR POUR OBJET LE COMMERCE DE BANQUE ET S'INTERDIT DE SURCROIT, CONFIRMEMENT A SES STATUTS, TOUTE RECHERCHE DE PROFIT ;
QU'AINSI, EN QUALIFIANT D'ACTES DE COMMERCE PAR LEUR OBJET LES OPERATIONS ACCOMPLIES PAR LA CAISSE DANS LE CADRE DE COMPTES OUVERTS AUPRES DE SES AGENCES PAR SES ADHERENTS, LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 JUIN 1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION ET A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION BANCAIRE AINSI QUE PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 631 ET 632 DU CODE DE COMMERCE, ET L411-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, D'AUTRE PART, A DELAISSE LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE EN NE RECHERCHANT PAS SI L'IMPOSSIBILITE POUR CETTE DERNIERE DE POURSUIVRE UN BUT SPECULATIF N'ETAIT PAS DE NATURE A EXCLURE LE CARACTERE COMMERCIAL DES ACTES LITIGIEUX, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, SURABONDANT, ET SANS AVOIR A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE QUI REPUTE ACTE DE COMMERCE TOUTE OPERATION DE CHANGE, BANQUE ET COURTAGE, QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;