SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 FEVRIER 1982) D'AVOIR PRONONCE A L'ENCONTRE DE M X... LA DECHEANCE DU DROIT DE DIRIGER, DE GERER, D'ADMINISTRER OU CONTROLER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE M X... QUI, ANTERIEUREMENT A LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, AVAIT ETE FRAPPE DES MEMES SANCTIONS PAR UNE JURIDICTION PENALE DEVANT LAQUELLE IL AVAIT ETE POURSUIVI POUR REPONDRE DU DELIT DE BANQUEROUTE, NE POUVAIT PLUS SE VOIR INFLIGER PAR LA JURIDICTION COMMERCIALE LES MEMES SANCTIONS ;
QUE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 A ETE AINSI VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE A BON DROIT QUE S'AGISSANT DE MESURES DE SURETE, PRONONCEES POUR DES FAITS DIFFERENTS, IL EST DE REGLE QUE CES MESURES PEUVENT SE CUMULER ENTRE ELLES CAR CHACUNE D'ELLES CONSERVE UNE UTILITE PARTICULIERE ET SE TROUVE SOUMISE A UN REGIME DIFFERENT NOTAMMENT POUR CE QUI EST DE L'APPLICATION EVENTUELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55-I ALINEA 2 DU CODE PENAL, ALORS QU'AU REGARD DU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES, LES SANCTIONS PRONONCEES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE POURRONT PRENDRE FIN QU'APRES PAIEMENT DU PASSIF SOCIAL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE A L'ENCONTRE DE M X... LA DECHEANCE DU DROIT DE GERER, DIRIGER, ADMINISTRER OU CONTROLER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE LA DEFAILLANCE DES SOCIETES DONT LA SOTRAP ETAIT LA SOUS-TRAITANTE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, PENALISER SON GERANT M X..., QUI N'AVAIT PU QUE SUBIR CES DEFAILLANCES DONT IL N'ETAIT PAS RESPONSABLE ET QU'IL NE POUVAIT PREVOIR ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'EN 1975, LES PERTES DE LA SOTRAP S'ELEVAWENT A 144000 FRS ET POUR 1976, A 1114740 FRANCS, ALORS QUE LE CAPITAL SOCIAL ETAIT RESTE FIXE A 240000 FRANCS ET QUE, CEPENDANT, M X... A CRU POSSIBLE DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN ET HORS TOUTE CONTRADICTION, QU'IL AVAIT FAIT PREUVE D'INCOMPETENCE MANIFESTE DANS SA GESTION, ALORS QUE LA DEFAILLANCE DES SOCIETES DONT LA SOTRAP ETAIT LA SOUS-TRAITANTE DEVAIT L'INCITER A LA PRUDENCE ;
QU'ELLE N'A FAIT, DES LORS, QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EN PRONONCANT L'INTERDICTION CRITIQUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;