SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION (GIMAT) AYANT PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CHOLETAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SCTP) APRES L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT A CET EFFET, LE SYNDIC BACH A PROPOSE L'ADMISSION D'UNE PARTIE DE LA CREANCE TOUT EN PORTANT, EN MARGE DE L'ETAT DES CREANCES, LA MENTION SOUS RESERVE DE LA RECEVABILITE DE LA PRODUCTION, CELLE-CI AYANT ETE PRODUITE HORS DELAI ;
QU'APRES L'ADMISSION PARTIELLE DE LA CREANCE PAR LE JUGE COMMISSAIRE EN L'ETAT DE CES PROPOSITIONS, LE GIMAT A FORMULE UNE RECLAMATION TANDIS QUE LA SCTP SOULEVAIT DEVANT LE TRIBUNAL LA FORCLUSION EDICTEE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE CELUI-CI AYANT MAINTENU L'ADMISSION DE LA CREANCE POUR LE MONTANT ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE TOUT EN ORDONNANT LA SUPPRESSION DE LA MENTION PORTANT SUR LA RESERVE DE RECEVABILITE, LE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL, TANT PAR LA SCTP, QUE DE SON COTE PAR LE SYNDIC BACH, TOUS DEUX DEMANDANT ENSUITE, CONJOINTEMENT, LA DESIGNATION D'UN SYNDIC AD HOC POUR SOUTENIR LES PRETENTIONS DE LA SCTP AUXQUELLES LE SYNDIC BACH ESTIMAIT NE POUVOIR S'ASSOCIER ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA FORCLUSION, BIEN QUE LE SYNDIC BACH AIT DECLARE NE PAS S'ASSOCIER AUX CONCLUSIONS DE LA SCTP EN CE QU'ELLES TENDENT A FAIRE REJETER LA PRODUCTION TARDIVE DU GIMAT , L'ARRET RETIENT L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE M X... EN QUALITE DE SYNDIC AD HOC DE LA SCTP ET SON ADJONCTION AUX CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUI ADMET LE DEBITEUR A FORMULER DES RECLAMATIONS SUR L'ETAT DES CREANCES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES CREANCIERS, NE DEROGENT PAS AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SELON LESQUELLES LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE DE PLEIN DROIT, A PARTIR DE SA DATE, ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET QU'UNE TELLE ASSISTANCE NE POUVAIT PROVENIR QUE DU SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE QUI SE TROUVAIT DANS LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;