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24/01/1984 | FRANCE | N°82-14760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1984, 82-14760


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CONFIRME UN JUGEMENT DU 21 JUIN 1979 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER, EN CE QU'IL A DECLARE PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE M X... EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HYGIENE ET CONFORT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE PRONONCE EN RAISON DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE INCOMBANT A UN DIRIGEANT SOCIAL ET ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES ENON

CIATIONS DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, N...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CONFIRME UN JUGEMENT DU 21 JUIN 1979 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER, EN CE QU'IL A DECLARE PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE M X... EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HYGIENE ET CONFORT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE PRONONCE EN RAISON DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE INCOMBANT A UN DIRIGEANT SOCIAL ET ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14760
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

Viole l'article 425-2 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui déclare personnellement en règlement judiciaire un gérant de société sans que la cause ait été communiquée au Ministère Public.


Références :

CODE DE PROCEDURE CIVILE 425-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, Chambre 2, 18 mars 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1983-12-13, Bulletin 1983 IV N. (1) (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1984, pourvoi n°82-14760, Bull. civ.BULLETIN 1984 IV N. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 IV N. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14760
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