SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CONFIRME UN JUGEMENT DU 21 JUIN 1979 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER, EN CE QU'IL A DECLARE PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE M X... EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HYGIENE ET CONFORT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE PRONONCE EN RAISON DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE INCOMBANT A UN DIRIGEANT SOCIAL ET ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;