SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU APRES UN DELIBERE DE LA COUR D'APPEL COMPOSEE DE M. DALSACE, PRESIDENT, ET DE M. RUMERCHENE, CONSEILLER, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 447 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES ARTICLES L. 212-2 ET L. 213-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI AURAIENT ETE VIOLEES, QUE LES ARRETS DES COURS D'APPEL SONT RENDUS PAR TROIS MAGISTRATS AU MOINS, QUI DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, EN AVOIR DELIBERE EN NOMBRE IMPAIR ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ABSENCE DE MENTION DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL, LORS DU PRONONCE DE SA DECISION, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DUDIT CODE, L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE REGISTRE D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE DU 10 JUIN 1982, AU COURS DE LAQUELLE A ETE RENDU L'ARRET ATTAQUE, QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE M. DALSACE, PRESIDENT, ET DE MM. RUMERCHENE ET BALLU, CONSEILLERS ;
QUE LA MEME COMPOSITION FIGURE SUR LA CHEMISE DU DOSSIER DE L'AFFAIRE ;
QU'IL Y A PRESOMPTION QUE LES MAGISTRATS COMPOSANT LA JURIDICTION LORS DU PRONONCE DE LA DECISION EN ONT DELIBERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME Y... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A M. X..., SON EX-MARI, LA SOMME DE 15.000 FRANCS, MONTANT DES FRAIS D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL DANS UN IMMEUBLE DONT ELLE EST NUE-PROPRIETAIRE ET SA MERE, MME VEUVE Y..., USUFRUITIERE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON L'ARTICLE 599 DU CODE CIVIL, INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS, L'USUFRUITIER NE PEUT DEMANDER AU NU-PROPRIETAIRE AUCUNE INDEMNITE POUR LES AMELIORATIONS FAITES PAR LUI, ENCORE QUE LA VALEUR DE LA CHOSE EN SOIT AUGMENTEE, ET QU'EN STATUANT AINSI, LA DECISION SERAIT PRIVEE DE BASE LEGALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES, SELON LE MOYEN, LE PAIEMENT LITIGIEUX AURAIT ETE EFFECTUE PAR M. X... AU MOYEN DE DENIERS QUI LUI AURAIENT ETE REMIS A CETTE FIN PAR L'USUFRUITIERE ;
MAIS ATTENDU, SUR LE SECOND POINT, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UNE SIMPLE ALLEGATION, NON ASSORTIE D'OFFRE DE PREUVE SUR L'ORIGINE DES DENIERS AYANT SERVI AU PAIEMENT DES TRAVAUX ;
ATTENDU, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'ARTICLE 599 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE L'USUFRUITIER ET LE NU-PROPRIETAIRE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN FONDE SUR CE TEXTE EST INOPERANT A L'ENCONTRE D'UN TIERS QUI RECLAME LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX D'AMELIORATION PAR LUI EFFECTUES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;
REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;
MAIS, SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES 1376 ET 1377 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE M. X..., RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE SOMMES PAR LUI RESTITUEES A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU DEPARTEMENT DE L'ORNE, A TITRE DE TROP-PERCU DE PRESTATIONS FAMILIALES CONCERNANT UN ENFANT DU PREMIER MARIAGE DE SON EX-EPOUSE ET CE, AU SEUL MOTIF "QUE LE CARACTERE ALIMENTAIRE DES PRESTATIONS FAMILIALES FAIT OBSTACLE A L'ACTION" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES SOMMES VERSEES PAR ERREUR PAR UN ORGANISME SOCIAL EN SUS DES PRESTATIONS LEGALES NE PEUVENT AVOIR UN CARACTERE ALIMENTAIRE ET QU'UN TEL REGLEMENT CONSTITUE LE PAIEMENT DE L'INDU ;
QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE DE M. X..., RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE SOMMES PAR LUI RESTITUEES POUR LE COMPTE DE SA FEMME A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU DEPARTEMENT DE L'ORNE, A TITRE DE TROP-PERCU, L'ARRET RENDU, LE 10 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;