ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 OCTOBRE 1982) QUE M. Z..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE "CLINIQUE ROURE", ASSISTE DE M. Y..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE, A VENDU LE FONDS DE COMMERCE SOCIAL A LA SOCIETE "POLYCLINIQUE LES ALPILLES" (LA POLYCLINIQUE) ET L'IMMEUBLE DANS LEQUEL CE FONDS ETAIT EXPLOITE A LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 25, LOUIS X..." (LA SCI), QUE LES ACTES ONT ETE REDIGES PAR ME A..., NOTAIRE, QUI A ADRESSE UNE PARTIE DES DEUX PRIX A M. Y..., AUQUEL AVAIT ETE CONFIEE LA MISSION DE "SEQUESTRE-REPARTITEUR", QUE M. Y... AYANT REGLE DIVERS CREANCIERS, LE SOLDE DISPONIBLE S'EST REVELE INSUFFISANT POUR QUE SOIT REMPLI DE SES DROITS UN CREANCIER HYPOTHECAIRE INSCRIT SUR L'IMMEUBLE, LA SOCIETE "COGEFIMO LA HENIN" (COGEFIMO), LAQUELLE A ENGAGE UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE CONTRE LA SCI, TIERS DETENTEUR, QUE CETTE DERNIERE ET LA POLYCLINIQUE ONT ASSIGNE ME A... ET M. Y... EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE LE NON ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PURGE, ET QUE LE NOTAIRE A CONTESTE SA RESPONSABILITE A TITRE PRINCIPAL ET DEMANDE SUBSIDIAIREMENT A ETRE GARANTI PAR LE SYNDIC ;
ATTENDU QUE ME A... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE SEUL A PAYER A LA SCI ET A LA POLYCLINIQUE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA SOMME RESTANT DUE A LA COGEFIMO ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC QUI REGLE UN CREANCIER PRIVILEGIE AUX DEPENS DES AUTRES CREANCIERS COMMET UNE FAUTE ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE M. BELLOT NE POUVAIT ACCOMPLIR LA MISSION DE SEQUESTRE-REPARTITEUR QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE QU'AUX DEPENS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES OU, PLUS EXACTEMENT, LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES JOUISSANT DU DROIT DE SUITE, QU'AUX DEPENS DE L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER, DANS DE TELLES CONDITIONS, LA FAUTE DE M. Y..., LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QU'IMPLIQUAIENT SES PROPRES CONSTATATIONS, A VIOLE PAR FAUSSE QUALIFICATION L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ME A... FAISAIT VALOIR QUE LE SYNDIC AVAIT PAYE UN CREANCIER D'UN RANG INFERIEUR AU CREANCIER HYPOTHECAIRE COGEFIMO ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI N'A PAS ENONCE QUE M. Y... AVAIT AGI AUX DEPENS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES OU DE L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ET QUI N'A RELEVE AUCUNE FAUTE CONTRE LUI, CONSTATE QU'IL A PROCEDE REGULIEREMENT, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DONT IL ETAIT LE SYNDIC, A LA REPARTITION DES FONDS PAR LUI RECUS ET PRECISE QUE, SUR LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE, CE SONT LES SALAIRES PRIVILEGIES QUI ONT ETE REGLES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION D'EXONERER LE SYNDIC DE TOUTE RESPONSABILITE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;