SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 25 NOVEMBRE 1982) QUE LA "SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE DU MAINE" (SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE) A FAIT OPPOSITION A UN JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE "LE CINEMA FRANCAIS" (SOCIETE LCF) ET, NOMMANT M. MAES Z..., QUE LE JUGEMENT LA DEBOUTANT DE SON OPPOSITION LUI A ETE SIGNIFIE LE 3 AOUT 1982 A LA REQUETE DE M. MAES X... ES QUALITES ET QU'ELLE EN A INTERJETE APPEL LE 26 AOUT 1982 EN INTIMANT M. Y... ET LA SOCIETE LCF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE Z... D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE NE PEUT VALABLEMENT FAIRE PROCEDER SEUL, SANS LE CONCOURS DE CE DERNIER, A LA SIGNIFICATION D'UNE DECISION DE JUSTICE ;
QUE, DES LORS, LA SIGNIFICATION LITIGIEUSE N'AVAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL ET QUE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE ETAIT RECEVABLE, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UNE DECISION QUI OUVRAIT UNE PROCEDURE COLLECTIVE ET AU MAINTIEN DE LAQUELLE LE Z... AVAIT UN INTERET DISTINCT DE CELUI DU DEBITEUR LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LE Z... AVAIT SIGNIFIE VALABLEMENT, SANS LE CONCOURS DU DEBITEUR, LE JUGEMENT QUI SE PRONONCAIT SUR L'OPPOSITION FAITE A UNE DECISION DE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, DE PLUS, REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA SIGNIFICATION N'AVAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL QU'A L'EGARD DU Z... QUI EN AVAIT PRIS SEUL L'INITIATIVE, ET NON VIS-A-VIS DU DEBITEUR, EN SORTE QUE L'APPEL (DIRIGE CONTRE) CE DERNIER DEMEURAIT RECEVABLE ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 529 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A JUSTE TITRE QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EFFECTUEE PAR UNE PARTIE A UNE AUTRE FAISAIT COURIR LE DELAI D'APPEL A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES A L'INSTANCE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;