SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 SEPTEMBRE 1982) D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE AYANT CONDAMNE LA SOCIETE "CENTRE NATIONAL D'ACHATS DES FONCTIONNAIRES" (LA SOCIETE C.N.A.F.), ACHETEUR DE VEHICULES, A PAYER A SON VENDEUR, LA SOCIETE "RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS" (LA SOCIETE R.V.I.), UNE PROVISION DE 2.000.000 FRANCS SUR LE PRIX DE CES VEHICULES AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE SI L'ACHETEUR RESISTAIT A LA DEMANDE EN SE FONDANT SUR DES TARIFS DISCRIMINATOIRES PRATIQUES A SON DETRIMENT PAR LE VENDEUR, IL N'EN RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE UNE TELLE PRATIQUE, GENERATRICE D'UN PREJUDICE SEULEMENT EVENTUEL, NE PEUT DISPENSER L'ACHETEUR DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE PAYER, ALORS QUE, LOIN DE LIMITER SA DEFENSE A LA PRATIQUE PAR LE VENDEUR DE TARIFS DISCRIMINATOIRES, L'ACHETEUR AVAIT EGALEMENT, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, INVOQUE LE NON-RESPECT PAR LE VENDEUR DES DELAIS DE LIVRAISON, QU'AINSI, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES DEVANT LA COUR, QU'UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE POUR LA MEME CREANCE A CONDAMNE LA SOCIETE C.N.A.F. A PAYER A LA SOCIETE R.V.I. LA SOMME PRINCIPALE DE 2.840.000 FRANCS ;
QU'AINSI, A DEFAUT D'INTERET, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.