SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 9 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA CONTESTATION FORMEE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DISTEMBAL DE LA DESIGNATION DE M. X... LE 28 MARS 1983 PAR LA C.F.D.T., COMME DELEGUE SYNDICAL, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE SOCIETE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET UN CURATEUR AYANT ETE DESIGNE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QUE CE CURATEUR AVAIT EN L'ESPECE UN ROLE D'ASSISTANCE ASSIMILABLE A CELUI DU SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT METTRE A LA CHARGE DE M. X... ET DU SYNDICAT LA PREUVE DES RESTRICTIONS APPORTEES A L'ETENDUE DES POUVOIRS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LA MISSION ET LES POUVOIRS DU CURATEUR SONT DETERMINES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, LE JUGEMENT ATTAQUE A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ENONCE QUE M. X... ET LE SYNDICAT NE JUSTIFIAIENT PAS DES LIMITATIONS PRETENDUMENT APPORTEES AUX POUVOIRS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'AGIR AU NOM DE LA SOCIETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 433-1 ET L. 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE PREMIER TEXTE, CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE DE TRAVAILLEURS REPRESENTATIVE DANS L'ENTREPRISE PEUT DESIGNER UN REPRESENTANT AU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE, SELON LE SECOND, DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIES, LE DELEGUE SYNDICAL EST, DE DROIT, REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE ;
QUE DE TELLES FONCTIONS SONT INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MEMBRE ELU AU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL A LA SOCIETE DISTEMBAL QUI AVAIT MOINS DE 300 SALARIES, DE M. X..., DEJA MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'INTERESSE Y AURAIT ETE DE DROIT REPRESENTANT DU SYNDICAT, ET QU'IL Y AVAIT INCOMPATIBILITE ENTRE CE DERNIER MANDAT ET CELUI DE MEMBRE ELU DU COMITE, A ENONCE QUE LE SYNDICAT NE POUVAIT RENONCER A AVOIR UN REPRESENTANT AU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA REPRESENTATION D'UN SYNDICAT AU COMITE D'ENTREPRISE EST UNE FACULTE A L'EXERCICE DE LAQUELLE IL PEUT RENONCER, MEME DANS LE CAS OU, S'AGISSANT D'UNE ENTREPRISE DE MOINS DE 300 SALARIES, CE MANDAT NE PEUT ETRE REMPLI QUE PAR LE SALARIE QUI A ETE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE L'INCOMPATIBILITE RELEVEE N'AVAIT D'AUTRE EFFET QUE DE PRIVER LE SYNDICAT D'UN REPRESENTANT AU COMITE D'ENTREPRISE, CE QU'IL ACCEPTAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;